Décision

Décision n° 97-2212 AN du 6 février 1998

A.N., Nord (6ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Dominique BAILLY demeurant à Avelin (Nord), déposée à la préfecture du Nord le 11 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 6ème circonscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 19 juin et 7 octobre 1997 ;

Vu le mémoire en défense et les pièces complémentaires présentés par M. Thierry LAZARO, député, enregistrés comme ci-dessus les 10 et 24 juillet 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. BAILLY, enregistré comme ci-dessus le 5 septembre 1997 ;

Vu les observations complémentaires présentées par M. LAZARO, enregistrées comme ci-dessus le 7 novembre 1997 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 7 novembre 1997, approuvant le compte de M. LAZARO ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES GRIEFS RELATIFS A DES ABUS DE PROPAGANDE :

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour du scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite » ; que le bulletin de l'association « Pévèle 2000 », association locale regroupant des associations, des entreprises et des collectivités locales, ne peut, eu égard tant à son contenu, composé exclusivement d'annonces, qu'à sa diffusion, restreinte aux seuls membres de l'association, et à son mode de diffusion, être regardé comme un organe de presse ; que, par suite, l'annonce d'une réunion électorale avec M. LAZARO et M. SARKOZY dans l'un des numéros de cette lettre ne saurait constituer un moyen de publicité commerciale par voie de presse au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral ;

2. Considérant que l'envoi à un certain nombre d'électeurs, sur un papier à en-tête du Conseil général, d'une lettre d'un conseiller général appelant à voter en faveur de M. LAZARO ne peut être regardé ni comme une pression, ni comme une manoeuvre ;

3. Considérant que s'il est allégué que M. LAZARO s'est livré à un affichage irrégulier en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, le caractère massif de cet affichage ne ressort pas des pièces du dossier ;

SUR LES GRIEFS RELATIFS AU DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES :

4. Considérant que la circonstance que le nombre de bulletins nuls ait été élevé ne saurait à elle seule établir l'existence d'irrégularités ;

5. Considérant qu'aucune disposition du code électoral n'impose que le motif de l'annulation des bulletins déclarés nuls soit reporté sur le procès-verbal du bureau de vote ; que si, dans un certain nombre de cas, le motif d'annulation des bulletins n'a pas été indiqué, il ne résulte pas de l'instruction que cette omission ait eu une incidence sur la validité des suffrages ou sur le bien-fondé de leur annulation ;

6. Considérant que s'il résulte de l'instruction qu'au second tour du scrutin 7 bulletins en faveur de M. BAILLY ont été annulés à tort au motif qu'ils avaient été établis et diffusés en vue du premier tour, la réintégration de ces bulletins dans les suffrages exprimés en faveur de M. BAILLY est dépourvue d'incidence sur les résultats du second tour du scrutin ;

7. Considérant que s'il est soutenu que certains procès-verbaux des opérations électorales seraient irréguliers, il n'est pas précisé en quoi consisteraient les irrégularités alléguées ;

8. Considérant qu'il n'est pas établi que dans le troisième bureau de la commune de Phalempin le délégué de M. LAZARO aurait procédé à la distribution des enveloppes de vote aux électeurs en méconnaissance de l'article L. 62 du code électoral ;

9. Considérant enfin que s'il est indiqué que les prescriptions de l'article L. 65 du code électoral n'ont pas été respectées dans plusieurs bureaux de vote, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

SUR LES GRIEFS RELATIFS AU COMPTE DE CAMPAGNE DE M. LAZARO :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celle de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avantage correspondant au communiqué de l'association « Pévèle 2 000 » susmentionné annonçant la réunion électorale de M. LAZARO a été facturé à l'intéressé ; que la lettre de soutien envoyée à des électeurs par un conseiller général, lettre qui a été établie, photocopiée et distribuée par ce dernier à ses frais, ne saurait être regardée comme un don du conseil général en faveur du candidat ; que, par suite, les griefs tirés de la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral doivent être écartés ; qu'il résulte par ailleurs également de l'instruction que les dépenses correspondant tant au communiqué de l'association qu'à la lettre adressée par le conseiller général à certains électeurs, soutenant la candidature de M. LAZARO et les appelant à voter pour ce dernier, ont été intégrées dans le compte de campagne de l'intéressé ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Dominique BAILLY est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale, et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 février 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 11 février 1998, page 2189
Recueil, p. 130
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2212.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.1. Nombre d'affiches

S'il est allégué que le candidat élu s'est livré à un affichage irrégulier en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, le caractère massif de cet affichage ne ressort pas des pièces du dossier.

(97-2212 AN, 06 février 1998, cons. 3, Journal officiel du 11 février 1998, page 2189)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.11. Publicité commerciale par voie de presse ou par un moyen de communication audiovisuelle (article L. 52-1, alinéa 1er, du code électoral)

Le bulletin de l'association " Pévèle 2000 ", association locale regroupant des associations, des entreprises et des collectivités locales, ne peut, eu égard tant à son contenu, composé exclusivement d'annonces, qu'à sa diffusion, restreinte aux seuls membres de l'association, et à son mode de diffusion, être regardé comme un organe de presse. Par suite, l'annonce d'une réunion électorale avec le candidat élu et M. S. (un ancien ministre) dans l'un des numéros de cette lettre ne saurait constituer un moyen de publicité commerciale par voie de presse au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral.

(97-2212 AN, 06 février 1998, cons. 1, Journal officiel du 11 février 1998, page 2189)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.1. Interventions d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.1.6. Autres élus

L'envoi à un certain nombre d'électeurs, sur un papier à en-tête du conseil général, d'une lettre d'un conseiller général appelant à voter en faveur du candidat élu ne peut être regardé ni comme une pression, ni comme une manœuvre.

(97-2212 AN, 06 février 1998, cons. 2, Journal officiel du 11 février 1998, page 2189)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

Il résulte de l'instruction qu'un avantage correspondant à un communiqué d'une association annonçant dans son bulletin une réunion électorale du candidat élu a été facturé à l'intéressé et qu'une lettre de soutien envoyée à des électeurs par un conseiller général a été établie, photocopiée et distribuée par ce dernier à ses frais, et ne saurait être regardée comme un don du conseil général en faveur du candidat. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral doivent être écartés.

(97-2212 AN, 06 février 1998, cons. 7, Journal officiel du 11 février 1998, page 2189)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.10. Divers

Les dépenses correspondant tant à un communiqué d'une association qu'à une lettre adressée par un conseiller général à certains électeurs, soutenant la candidature de M. L. et les appelant à voter pour ce dernier, ont été intégrées dans le compte de campagne de l'intéressé.

(97-2212 AN, 06 février 1998, cons. 7, Journal officiel du 11 février 1998, page 2189)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.2. Procès-verbaux

Aucune disposition du code électoral n'impose que le motif de l'annulation des bulletins déclarés nuls soit reporté sur le procès-verbal du bureau de vote. Si, dans un certain nombre de cas, le motif d'annulation des bulletins n'a pas été indiqué, il ne résulte pas de l'instruction que cette omission ait eu une incidence sur la validité des suffrages ou sur le bien-fondé de leur annulation.

(97-2212 AN, 06 février 1998, cons. 5, Journal officiel du 11 février 1998, page 2189)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.3. Pièces annexes : bulletins nuls et enveloppes vides

Aucune disposition du code électoral n'impose que le motif de l'annulation des bulletins déclarés nuls soit reporté sur le procès-verbal du bureau de vote. Si, dans un certain nombre de cas, le motif d'annulation des bulletins n'a pas été indiqué, il ne résulte pas de l'instruction que cette omission ait eu une incidence sur la validité des suffrages ou sur le bien-fondé de leur annulation.

(97-2212 AN, 06 février 1998, cons. 5, Journal officiel du 11 février 1998, page 2189)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.9. Griefs inopérants

La circonstance que le nombre de bulletins nuls ait été élevé ne saurait à elle seule établir l'existence d'irrégularités.

(97-2212 AN, 06 février 1998, cons. 4, Journal officiel du 11 février 1998, page 2189)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

S'il résulte de l'instruction qu'au second tour du scrutin 7 bulletins en faveur du requérant ont été annulés à tort au motif qu'ils avaient été établis et diffusés en vue du premier tour, la réintégration de ces bulletins dans les suffrages exprimés en sa faveur est dépourvue d'incidence sur les résultats du second tour du scrutin.

(97-2212 AN, 06 février 1998, cons. 6, Journal officiel du 11 février 1998, page 2189)
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