Décision

Décision n° 97-2113/2119/2146/2154/2234/2235/2242/2243A AN du 10 novembre 1998

Décision du 10 novembre 1998 relative à la demande de communication de pièces présentée par Madame PERDRIX, juge d'instruction
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la demande présentée par Mme Chantal Perdrix, juge d'instruction auprès du tribunal de grande instance de Paris, enregistrée le 22 octobre 1998 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à la communication d'une copie du rapport d'instruction présenté le 17 février 1998 devant la section d'instruction du Conseil constitutionnel ainsi que de l'ensemble des pièces et mémoires déposés par les parties, MM. Brasilier, Raquin, Frémion-Danet, Cazaumayou, Lançon et Mme Cohen-Solal, entre le 10 juin 1997 et le 20 février1998 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 59 et 62 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu le code de procédure pénale ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code de procédure pénale : « Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité » ;

2. Mais considérant également qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel les membres nommés du Conseil constitutionnel jurent « de garder le secret des délibérations et des votes » ;

3. Considérant qu'il résulte du caractère contradictoire de la procédure suivie devant le juge électoral que l'ensemble des mémoires déposés par les parties et les pièces versées au dossier dans le cadre de la contestation de l'élection d'un député sont communiqués aux parties ; que par suite rien ne fait obstacle à ce qu'ils soient également communiqués au juge chargé d'une instruction pénale pour les besoins de son information ; qu'en revanche le rapport présenté devant la section d'instruction du Conseil constitutionnel est couvert par le secret qui s'attache aux délibérations du Conseil constitutionnel ; qu'il ne peut être regardé comme une pièce détachable de ces délibérations ; qu'il ne peut par suite en être donné communication ;

4. Considérant qu'en application de l'article 62 de la Constitution la présente décision rendue par le Conseil constitutionnel s'impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles,

Décide :
Article premier :
Les mémoires déposés par les parties et les pièces versées aux dossiers dans les requêtes nos 97-2113, 97-2119, 97-2146, 97-2154, 97-2234, 97-2235, 97-2242 et 97-2243 dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2e circonscription de Paris sont communiqués à Mme Chantal Perdrix, juge d'instruction, pour les besoins de son information.
Article 2 :
Le surplus de la demande est rejeté.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 novembre 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.
Le président, Roland DUMAS

Journal officiel du 13 novembre 1998, page 17114
Recueil, p. 300
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2113A.AN

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.1. STATUT DES MEMBRES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
  • 11.1.5. Secret des délibérations et des votes

Il résulte du caractère contradictoire de la procédure suivie devant le juge électoral que l'ensemble des mémoires déposés par les parties et les pièces versées au dossier dans le cadre de la contestation de l'élection d'un député sont communiqués aux parties. Par suite, rien ne fait obstacle à ce qu'ils soient également communiqués au juge chargé d'une instruction pénale pour les besoins de son information. En revanche, le rapport présenté devant la section d'instruction du Conseil constitutionnel est couvert par le secret qui s'attache aux délibérations du Conseil constitutionnel prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1959 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Il ne peut donc être regardé comme une pièce détachable de ces délibérations. Par suite, il ne peut en être donné communication.

(97-2113/2119/2146/2154/2234/2235/2242/2243A AN, 10 novembre 1998, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 13 novembre 1998, page 17114)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.7. Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
  • 11.8.7.1. Hypothèses où la chose jugée est opposée
  • 11.8.7.1.2. Contentieux électoral

La réponse apportée par une décision du Conseil constitutionnel à une demande d'un juge d'instruction concernant des pièces relatives à un contentieux électoral s'impose, en application de l'article 62 de la Constitution, aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

(97-2113/2119/2146/2154/2234/2235/2242/2243A AN, 10 novembre 1998, cons. 4, Journal officiel du 13 novembre 1998, page 17114)
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