Décision

Décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997

Loi de financement de la sécurité sociale pour 1998
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, les 3 et 4 décembre 1997, par MM Jean-Louis Debré, François Bayrou, Pierre Mazeaud, Philippe Séguin, Etienne Pinte, Bernard Accoyer, Bruno Bourg-Broc, Jean Charropin, Richard Cazenave, Jean-Claude Lemoine, Jacques Kossowski, Michel Terrot, Serge Poignant, Jacques Godfrain, Philippe Chaulet, Charles Cova, Mme Martine Aurillac, MM Jean Auclair, Patrick Delnatte, François Baroin, Jean-Claude Etienne, Pierre Lasbordes, Robert Pandraud, Jean-Pierre Delalande, Robert Poujade, Jean-Paul Charié, Patrick Ollier, Christian Estrosi, Arthur Dehaine, Jacques Myard, Jean-Jacques Guillet, Jean-Pierre Giran, Léon Vachet, Jean-Michel Ferrand, Jean-Michel Couve, Mme Michèle Alliot-Marie, MM Philippe Auberger, François Cornut-Gentille, Mme Françoise de Panafieu, MM Philippe Briand, André Angot, Alain Juppé, Roland Vuillaume, Bernard Schreiner, Robert Lamy, Christian Jacob, Henri Chabert, Christian Cabal, Thierry Lazaro, Patrice Martin-Lalande, René André, Jean Marsaudon, Jean Ueberschlag, Jacques Pélissard, Jean-Claude Mignon, Alain Cousin, Eric Doligé, Robert Galley, Jean Tiberi, André Schneider, Didier Julia, Jean-Bernard Raimond, Victor Brial, Frantz Taittinger, Lucien Guichon, Patrick Devedjian, Edouard Balladur, Yves Fromion, Bernard Pons, Olivier de Chazeaux, Renaud Muselier, Louis Guédon, Nicolas Sarkozy, Georges Tron, Mme Christine Boutin, MM Jean-Pierre Abelin, Mme Nicole Ameline, MM François d'Aubert, Pierre-Christophe Baguet, Dominique Baudis, Jean-Louis Bernard, Claude Birraux, Jacques Blanc, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM Bernard Bosson, Loïc Bouvard, Yves Bur, Dominique Bussereau, Pierre Cardo, Hervé de Charette, Pascal Clément, Georges Colombier, René Couanau, Charles de Courson, Yves Coussain, Léonce Deprez, Laurent Dominati, Renaud Donnedieu de Vabres, Philippe Douste-Blazy, Renaud Dutreil, Charles Ehrmann, Alain Ferry, Nicolas Forissier, Jean-Pierre Foucher, Gilbert Gantier, Germain Gengenwin, Claude Goasguen, François Goulard, Hubert Grimault, Pierre Hellier, Patrick Herr, Mmes Anne-Marie Idrac, Bernadette Isaac-Sibille, MM Jean-Jacques Jégou, Christian Kert, Marc Laffineur, Edouard Landrain, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, François Léotard, Pierre Lequiller, Maurice Leroy, Roger Lestas, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin, Christian Martin, Jean-François Mattei, Jean-Pierre Méhaignerie, Pierre Micaux, Mme Louise Moreau, MM Alain Moyne-Bressand, Yves Nicolin, Dominique Paillé, Bernard Perrut, Henri Plagnol, Jean-Luc Préel, Jean Proriol, Marc Reymann, Gilles de Robien, François Rochebloine, José Rossi, Rudy Salles, André Santini, François Sauvadet, Philippe Vasseur, Gérard Voisin, Pierre-André Wiltzer, députés, et, le 4 décembre 1997, par MM Jacques Larché, Jean-Claude Carle, Serge Mathieu, Charles Jolibois, Régis Ploton, Jean Puech, James Bordas, Henri Revol, Jean-Marie Girault, Philippe Nachbar, Jean Clouet, Louis Boyer, Christian Bonnet, Jean-Paul Emorine, José Balarello, Bernard Plasait, Mme Anne Heinis, MM Charles-Henri de Cossé-Brissac, Marcel-Pierre Cléach, Roland du Luart, Henri de Raincourt, Ambroise Dupont, Jean-Philippe Lachenaud, Charles Revet, André Pourny, Guy Poirieux, François Trucy, Jean-Paul Emin, Hubert Falco, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean Boyer, Jean Pépin, Mme Janine Bardou, MM Bernard Barbier, Nicolas About, Henri Torre, Pierre Croze, Michel Pelchat, Philippe de Bourgoing, Bernard Seillier, Jean Delaneau, Jean-Pierre Fourcade, Joël Bourdin,
Jean-Paul Amoudry, Jean Arthuis, Alphonse Arzel, Denis Badré, Bernard Barraux, Jacques Baudot, Michel Bécot, Daniel Bernardet, François Blaizot, Mme Annick Bocande, MM André Bohl, Didier Borotra, Jean-Pierre Cantegrit, Marcel Daunay, André Diligent, André Dulait, André Egu, Pierre Fauchon, Jean Faure, Francis Grignon, Pierre Hérisson, Rémi Herment, Daniel Hoeffel, Jean Huchon, Claude Huriet, Jean-Jacques Hyest, Pierre Lagourgue, Edouard Le Jeune, Marcel Lesbros, Jean-Louis Lorrain, Jacques Machet, Jean Madelain, Kléber Malécot, René Marques, Louis Mercier, Daniel Millaud, Louis Moinard, Jean Pourchet, Michel Souplet, Xavier de Villepin, Michel Alloncle, Louis Althapé, Honoré Bailet, Henri Belcour, Jean Bernard, Roger Besse, Jean Bizet, Paul Blanc, Gérard Braun, Dominique Braye, Mme Paulette Brisepierre, MM Michel Caldaguès, Jean-Pierre Camoin, Auguste Cazalet, Gérard César, Jean Chérioux, Jean-Patrick Courtois, Désiré Debavelaere, Luc Dejoie, Charles Descours, Michel Doublet, Alain Dufaut, Gérard Fayolle, Hilaire Flandre, Philippe François, Patrice Gélard, Alain Gérard, François Gerbaud, Alain Gournac, Georges Gruillot, Hubert Haenel, Bernard Hugo, Jean-Paul Hugot, Roger Husson, André Jourdain, Christian de La Malène, Gérard Larché, Edmond Lauret, René-Georges Laurin, Dominique Leclerc, Jacques Legendre, Jean-François Le Grand, Guy Lemaire, Maurice Lombard, Philippe Marini, Jacques de Menou, Lucien Neuwirth, Paul d'Ornano, Joseph Ostermann, Alain Pluchet, Christian Poncelet, Roger Rigaudière, Jean-Jacques Robert, Josselin de Rohan, Jean-Pierre Schosteck, Louis Souvet, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Serge Vinçon, Charles Pasqua, Alain Peyrefitte, Jacques Oudin, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu la loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts ;

Vu les observations du Gouvernement enregistrées le 11 décembre 1997 ;

Vu les observations en réplique présentées par les députés requérants, enregistrées le 16 décembre 1997 ;

Vu les nouvelles observations du Gouvernement enregistrées le 17 décembre 1997 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les auteurs des saisines demandent au Conseil constitutionnel de déclarer non conforme à la Constitution la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 ; que les députés requérants contestent la régularité de la procédure d'adoption de la loi et mettent en cause la conformité à la Constitution, en tout ou en partie, de ses articles 5, 9, 12, 21, 23, 24, 27 et 31 ; que les sénateurs requérants contestent pour leur part l'article 23 de la loi ;

- SUR LA PROCEDURE LEGISLATIVE :

2. Considérant que les députés, auteurs de l'une des deux requêtes, font valoir que la loi de financement de la sécurité sociale aurait été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, au motif que les annexes qui, en vertu du II de l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale doivent être jointes au projet de loi, n'ont été distribuées que le 21 octobre 1997, soit six jours après la date à laquelle elles auraient dû l'être ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 111-6 du code de la sécurité sociale : « Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, y compris le rapport et les annexes mentionnés aux I et II de l'article L.O. 111-4, est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le 15 octobre ou, si cette date est un jour férié, le premier jour ouvrable qui suit » ; qu'en prévoyant que les annexes doivent être mises à la disposition des membres du Parlement au plus tard à cette date, l'article précité a pour objet d'assurer leur information en temps utile pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale dans les délais prévus par l'article 47-1 de la Constitution ;

4. Considérant que, si le projet de loi et le rapport ont été déposés le 8 octobre 1997 et mis en distribution le 15 octobre 1997, à l'Assemblée nationale, et si, conformément aux termes de l'article L.O. 111-6 du code précité, les annexes ont été également déposées à cette dernière date sur le bureau de l'Assemblée nationale, elles ne l'ont été qu'en quelques exemplaires, et n'ont été effectivement distribuées que le 21 octobre 1997 ; que, toutefois, ce retard, eu égard à sa durée, n'a pu avoir pour effet de priver l'Assemblée nationale de l'information à laquelle elle a droit pendant l'examen de la loi de financement de la sécurité sociale ; qu'ainsi, un tel retard n'est pas de nature à avoir vicié la procédure législative ;

- SUR L'ARTICLE 5 :

5. Considérant que cet article a principalement pour objet de majorer les taux de la contribution sociale généralisée applicables aux différentes catégories d'assiette et de modifier les modalités de répartition du produit de cette contribution entre régimes ; qu'il traduit également l'objectif de diminution des cotisations d'assurance maladie que s'est assigné le législateur, en prévoyant la suppression de celles dont le taux, au 31 décembre 1997, est inférieur ou égal à 2,8 % pour les revenus de remplacement et à 4,75 % pour les revenus d'activité ; qu'il détermine enfin les dates d'entrée en vigueur du nouveau dispositif ;

6. Considérant que les députés requérants font grief à cette disposition d'introduire des différences de traitement injustifiées entre catégories socioprofessionnelles, en raison des modalités discriminatoires selon lesquelles la majoration de la contribution sociale généralisée serait compensée, pour chacune d'elles, par la baisse des cotisations d'assurance maladie annoncée par le Gouvernement ; que cette rupture de l'égalité devant les charges publiques serait avérée en particulier au détriment des professions indépendantes ;

7. Considérant que les dispositions critiquées se bornent à majorer les taux de la contribution sociale généralisée et sont sans incidence, par elles-mêmes, sur les taux des cotisations d'assurance maladie ; qu'il appartiendra au pouvoir réglementaire de fixer les nouveaux taux des cotisations d'assurance maladie de façon à ne pas créer de rupture caractérisée de l'égalité entre catégories socioprofessionnelles à l'occasion de l'augmentation des taux de la contribution sociale généralisée et de la diminution corrélative des taux des cotisations d'assurance maladie prévue par la loi ; que le grief doit donc être rejeté ;

- SUR L'ARTICLE 9 :

8. Considérant que l'article 9 a pour objet de substituer aux deux prélèvements de 1 %, destinés au financement de la sécurité sociale, dont l'un est assis sur les produits de placement à revenu fixe soumis à prélèvement libératoire, et l'autre est assis tant sur ces produits que sur les revenus du patrimoine, deux nouveaux prélèvements au taux de 2 %, dont l'assiette est élargie par référence aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale relatifs à la contribution sociale généralisée applicable à ces revenus et produits ; qu'il prévoit que le produit de chacun des deux prélèvements sera affecté pour moitié à la caisse nationale d'allocations familiales et pour moitié à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; que l'article 9 définit, enfin, des modalités distinctes d'entrée en vigueur du nouveau dispositif selon la nature des prélèvements en cause ;

9. Considérant que, selon les députés requérants, l'article 9 introduit une discrimination injustifiée entre les différents revenus des valeurs mobilières, en raison de la combinaison de ses effets avec ceux d'autres impositions prévues par le code général des impôts, notamment son article 204 A ;

10. Considérant que le principe d'égalité devant l'impôt doit s'apprécier au regard de chaque imposition prise isolément ; qu'en outre, lorsque plusieurs impositions ont pour finalité commune de concourir à l'équilibre financier des différentes branches de la sécurité sociale, dans le cadre de la mise en oeuvre du principe de solidarité nationale, la détermination de leurs redevables ne saurait aboutir à une rupture caractérisée de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

11. Considérant que les dispositions invoquées du code général des impôts ne concernent pas des prélèvements à finalité sociale ; que, par suite, le grief est inopérant ;

- SUR L'ARTICLE 12 :

12. Considérant que cet article tend principalement à créer une contribution de 2,5 % assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par les laboratoires pharmaceutiques, auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières, au titre des ventes en gros de spécialités pharmaceutiques à l'exception des spécialités génériques ; qu'il en définit l'assiette et les modalités de recouvrement ; qu'il prévoit son affectation au profit de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

13. Considérant que les députés requérants font grief à cette disposition de méconnaître le principe d'égalité, en introduisant entre laboratoires pharmaceutiques et grossistes répartiteurs de médicaments une différence de traitement que ne justifierait ni leur différence de situation, ni l'intérêt général ; qu'ils indiquent à cet égard qu'en application d'une directive communautaire, les laboratoires pharmaceutiques sont soumis aux mêmes obligations de service public que les grossistes répartiteurs ; qu'au surplus le taux de 2,5 % fixé par la loi excèderait la faculté contributive des laboratoires assujettis à la nouvelle contribution ;

14. Considérant qu'il appartient au législateur, lorsqu'il institue une imposition, d'en déterminer librement l'assiette et le taux, sous réserve du respect des principes et règles de valeur constitutionnelle ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ;

15. Considérant qu'il ressort des travaux préparatoires que la taxe critiquée a pour objet non seulement de contribuer au financement de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, mais également de rééquilibrer les conditions de concurrence entre circuits de distribution des médicaments, au motif que les grossistes répartiteurs de médicaments sont soumis à des obligations de service public qui ne s'imposent pas aux laboratoires pharmaceutiques ;

16. Considérant qu'en vertu de la réglementation en vigueur, et notamment de l'arrêté du 3 octobre 1962, relatif aux obligations des grossistes répartiteurs en ce qui concerne l'approvisionnement des officines en médicaments, les grossistes sont astreints à disposer, pour leur secteur géographique d'activité, d'un stock de médicaments correspondant à un mois de vente et comprenant au moins un tiers des spécialités commercialisables ; qu'ils sont également tenus de fournir à tout pharmacien de leur secteur toute spécialité faisant partie de leur « collection » dans un délai de vingt-quatre heures ; que la réglementation n'impose pas les mêmes obligations aux laboratoires pharmaceutiques ; qu'il ne résulte pas clairement de la directive n° 92-25 du 31 mars 1992 du Conseil des communautés européennes concernant la distribution en gros des médicaments à usage humain, non encore transposée, que les laboratoires pharmaceutiques seront soumis par un État membre aux mêmes obligations de service public que celles édictées à l'égard des grossistes répartiteurs ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'argumentation développée de ce chef ne peut qu'être écartée ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la différence de traitement opérée par la loi se fonde sur des critères objectifs et rationnels, en rapport avec les buts que s'est fixés le législateur ;

18. Considérant enfin que le taux de la contribution en cause n'est pas contraire à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que, par suite, le grief tiré du caractère excessif de ce taux doit être écarté ;

- SUR L'ARTICLE 21 :

19. Considérant que cet article fixe rétroactivement à 2078,97 F, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, la base mensuelle de calcul des allocations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale et dispose qu'à compter de 1997, la revalorisation est calculée à partir de cette référence chiffrée ;

20. Considérant que les députés requérants soutiennent que cette disposition constitue une validation qui tend à priver d'effet, pour les années 1996 et suivantes, les décisions du Conseil d'État du 28 mars 1997 annulant le refus de revalorisation de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour 1995 ; qu'une telle mesure de validation n'a pas, selon eux, sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale ; qu'elle aurait été introduite selon une procédure irrégulière ; qu'aucun intérêt général ne la justifierait ;

21. Considérant, en premier lieu, qu'en introduisant cette disposition par voie d'amendement, lors de l'examen du texte en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, le Gouvernement a fait usage du droit qu'il tient des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la Constitution ; qu'aucune autre règle constitutionnelle ou organique ne faisait obstacle, en l'espèce, à l'exercice par le Gouvernement de ce droit ;

22. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, qui définit l'objet des lois de financement de la sécurité sociale, dispose en son dernier alinéa : « Les amendements non conformes aux dispositions du présent article sont irrecevables » ; que, dans le cadre des prérogatives propres aux assemblées parlementaires, le règlement de l'Assemblée nationale, en son article 121-2, et le règlement du Sénat, en son article 45, ont prévu des modalités selon lesquelles s'exerce, notamment à la diligence de tout parlementaire, le contrôle de la recevabilité des amendements aux projets de loi de financement de la sécurité sociale ; que, dans ces conditions, le Conseil constitutionnel ne peut être directement saisi de la conformité d'une disposition d'une loi de financement de la sécurité sociale à l'article L.O. 111-3 précité lorsque cette disposition est issue d'un amendement dont la question de la recevabilité n'a pas été préalablement soulevée devant le Parlement ;

23. Considérant qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi que l'amendement dont résulte la disposition critiquée n'a pas fait l'objet, au cours de la procédure parlementaire, d'une contestation relative à sa recevabilité au regard de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, le grief tiré de ce que cette disposition serait étrangère à l'objet des lois de financement de la sécurité sociale ne peut être retenu ;

24. Considérant, enfin, que, si le législateur a la faculté de prendre, sauf en matière répressive et sous réserve du respect des décisions de justice passées en force de chose jugée, des dispositions rétroactives, afin de valider des actes administratifs, il ne peut le faire qu'en considération de motifs d'intérêt général ou liés à des exigences constitutionnelles ; que c'est à la lumière de ces principes que doit être appréciée la constitutionnalité des dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ;

25. Considérant que les décisions du Conseil d'État du 28 mars 1997, invoquées par les requérants, ont conduit le Gouvernement à revaloriser la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour 1995 de 0,5 %, en sus de la revalorisation de 1,2 % découlant du décret n° 94-1231 du 30 décembre 1994 ; qu'à défaut de la disposition critiquée, cette revalorisation de la base relative à l'année 1995 aurait, par l'effet du report d'une année sur l'autre, accru le montant global des allocations familiales versées au cours des années 1996 et suivantes dans des proportions sensibles ; que la dépense supplémentaire qui en serait résultée est évaluée à plus de trois milliards de francs pour les années 1996 à 1998, venant aggraver à due concurrence le déficit de la branche famille du régime général ; qu'eu égard à l'exigence constitutionnelle qui s'attache à l'équilibre financier de la sécurité sociale et compte tenu des sommes en jeu, le législateur pouvait prendre la mesure de validation en cause ;

- SUR L'ARTICLE 23 :

26. Considérant que le I de l'article 23, qui modifie l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, prévoit notamment que les allocations familiales, ainsi que les majorations pour âge prévues par l'article L. 521-3 du même code, « sont attribuées au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge » et que « ce plafond est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge des enfants est assumée par une seule personne » ; qu'il est précisé que « le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, dans des conditions prévues par voie réglementaire » ; que le II de l'article 23 place également sous conditions de ressources les allocations familiales, versées dans les départements d'outre-mer, régies par les articles L. 755-11 et L. 755-12 du même code ; qu'il est ajouté au IV de l'article 23 que la mise en oeuvre d'un plafond de ressources pour le versement des allocations familiales est transitoire et s'appliquera jusqu'à ce que soit décidée une réforme d'ensemble des prestations et des aides fiscales aux familles ;

27. Considérant que, pour les députés comme pour les sénateurs requérants, cette disposition méconnaît un principe fondamental reconnu par les lois de la République dit de l'« universalité des allocations familiales », ainsi que les exigences contenues dans les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'en outre, selon les députés, l'article 23 porte atteinte au principe d'égalité, ainsi qu'au principe selon lequel à toute cotisation sociale correspondrait un droit à l'ouverture de prestations ; que les sénateurs reprochent enfin à l'article critiqué d'être entaché d'incompétence négative en renvoyant au décret le soin de fixer les plafonds de ressources ;

. En ce qui concerne la méconnaissance alléguée d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République :

28. Considérant que, selon le principe fondamental reconnu par les lois de la République invoqué par les requérants, le droit à l'attribution d'allocations familiales serait reconnu quelle que soit la situation des familles qui assument la charge de l'éducation et de l'entretien des enfants ;

29. Considérant que la législation républicaine intervenue avant l'entrée en vigueur du Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé, à partir des années 1930, le devoir de la collectivité de protéger la cellule familiale et d'apporter, dans l'intérêt de l'enfant, un soutien matériel aux familles, en particulier aux familles nombreuses ; que, cependant, cette législation n'a jamais conféré un caractère absolu au principe selon lequel cette aide devrait être universelle et concerner toutes les familles ; qu'ainsi, notamment, la loi du 11 mars 1932, rendant obligatoire l'affiliation des employeurs à des caisses de compensation destinées à répartir la charge résultant des allocations familiales, ne prévoit l'attribution d'allocations qu'aux salariés ayant un ou plusieurs enfants à charge ; que le décret-loi du 29 juillet 1939, relatif à la famille et à la natalité françaises, a supprimé l'aide auparavant accordée dès le premier enfant, et n'a étendu le bénéfice des allocations familiales, à partir du deuxième enfant, qu'aux personnes exerçant une activité professionnelle ; que, par la suite, l'ordonnance du Gouvernement provisoire de la République française du 4 octobre 1945, portant organisation de la sécurité sociale, de même que la loi du 22 août 1946, fixant le régime des prestations familiales, ont subordonné au rattachement à une activité professionnelle le bénéfice des allocations familiales ; qu'ainsi l'attribution d'allocations familiales à toutes les familles, quelle que soit leur situation, ne peut être regardée comme figurant au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République mentionnés par le Préambule de la Constitution de 1946 ;

. En ce qui concerne le respect des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 :

30. Considérant qu'aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ; que selon son onzième alinéa : « Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs.. » ;

31. Considérant qu'il incombe au législateur, comme à l'autorité réglementaire, conformément à leurs compétences respectives, de déterminer, dans le respect des principes posés par ces dispositions, les modalités concrètes de leur mise en oeuvre ;

32. Considérant, en particulier, qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; qu'il ne lui est pas moins loisible d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et qui peuvent comporter la modification ou la suppression de dispositions qu'il estime excessives ou inutiles ; que, cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;

33. Considérant que l'exigence constitutionnelle résultant des dispositions précitées des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 implique la mise en oeuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur de la famille ; qu'il est cependant loisible au législateur, pour satisfaire à cette exigence, de choisir les modalités d'aide aux familles qui lui paraissent appropriées ; qu'outre les prestations familiales directement servies par les organismes de sécurité sociale, ces aides sont susceptibles de revêtir la forme de prestations, générales ou spécifiques, directes ou indirectes, apportées aux familles tant par les organismes de sécurité sociale que par les collectivités publiques ; que ces aides comprennent notamment le mécanisme fiscal du quotient familial ;

34. Considérant, en conséquence, que si les dispositions précitées des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que le bénéfice des allocations familiales soit subordonné à une condition de ressources, les dispositions réglementaires prévues par la loi ne sauraient fixer les plafonds de ressources, compte tenu des autres formes d'aides aux familles, de telle sorte que seraient remises en cause les exigences du Préambule de 1946 ; que, sous cette réserve, l'article 23 n'est pas contraire aux dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ;

. En ce qui concerne l'atteinte alléguée au principe d'égalité :

35. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des motifs d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

36. Considérant que les députés requérants font valoir, en premier lieu, que la différence de traitement introduite par l'article 23 entre les familles se trouvant en-dessous et au-dessus du plafond de ressources est sans lien avec l'objet de la disposition qui l'institue et qu'elle est, de ce fait, inconstitutionnelle ;

37. Considérant que, par la disposition critiquée, le législateur, auquel il appartient d'apprécier les conditions dans lesquelles les droits de la famille doivent être conciliés avec d'autres impératifs d'intérêt général, a entendu rétablir l'équilibre financier de la branche famille du régime général de la sécurité sociale, en suspendant le versement des allocations familiales aux familles dont le niveau de ressources est le plus élevé ; qu'en disposant, à cet effet, que les allocations familiales, ainsi que les majorations pour âge, « sont attribuées au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge », en évitant certains effets de seuil liés à l'établissement du plafond par l'octroi d'allocations familiales différentielles dues lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée, et en marquant en outre le caractère transitoire de la mesure, laquelle doit s'appliquer « jusqu'à ce que soit décidée une réforme d'ensemble des prestations et des aides fiscales aux familles », le législateur a fondé la différence de traitement qu'il a établie sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;

38. Considérant, en deuxième lieu, que serait également contraire au principe d'égalité, selon les députés, le quatrième alinéa de l'article 23 qui prévoit une majoration du plafond de ressources à partir duquel les allocations familiales ne sont plus versées, lorsque la charge des enfants est assumée par une seule personne ou lorsque chacun des membres du couple dispose d'un revenu professionnel ;

39. Considérant que, même à revenu et nombre d'enfants égaux, la charge liée à la présence d'enfants au foyer est sensiblement différente selon qu'un seul membre du couple exerce une activité professionnelle ou selon qu'il s'agit d'une personne seule ou d'un couple dont les deux membres exercent une activité professionnelle effective, en raison des contraintes spécifiques liées à ces deux dernières situations ; qu'il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le revenu professionnel minimal ouvrant droit à la majoration de manière à ne pas introduire de discriminations injustifiées ;

40. Considérant, enfin, que les députés requérants soutiennent que la mise sous condition de ressources des allocations familiales entraînera une rupture d'égalité entre couples mariés et concubins ; qu'en effet les seconds, présentant des déclarations de revenus séparées, pourront se trouver en dessous du plafond de ressources et bénéficier ainsi du versement des allocations familiales, alors que les premiers, astreints à l'obligation d'une déclaration de revenus commune, s'en verraient privés à revenus identiques ;

41. Considérant que le régime des allocations familiales répond à l'exigence constitutionnelle de solidarité nationale en faveur de la famille ; que les charges familiales sont indépendantes de l'état civil des membres du couple ; que, par suite, les ressources à prendre en compte pour déterminer le droit au bénéfice des allocations familiales sont celles des deux membres du couple qui ont en charge l'entretien et l'éducation des enfants, indépendamment du fait que les intéressés sont ou non mariés ; que, sous cette réserve, le grief doit être écarté ;

. En ce qui concerne les autres griefs relatifs à l'article 23 :

42. Considérant, en premier lieu, que la disposition critiquée ne déroge pas à la règle, invoquée par les députés requérants, selon laquelle les cotisations versées aux régimes obligatoires de sécurité sociale ouvrent vocation à des droits aux prestations et avantages servis par ces régimes ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

43. Considérant, en second lieu, que, s'il y a lieu de ranger la mise sous condition de ressources des allocations familiales au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale qui, comme tels, relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au pouvoir réglementaire, sauf à ne pas dénaturer l'objet et la portée de la législation relative à la politique familiale au regard des exigences du Préambule de 1946, de fixer le plafond au-dessus duquel les allocations familiales ne seront pas versées ;

- SUR L'ARTICLE 24 :

44. Considérant que cet article modifie le régime de l'allocation de garde d'enfants à domicile, fixé par les articles L. 842-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que, désormais, le montant de l'allocation est égal à une fraction, fixée par décret, du montant des cotisations patronales et salariales, d'origine légale ou conventionnelle, et de la participation au développement de la formation professionnelle continue ; que cet article limite également à un plafond fixé par décret le montant de cette allocation, tout en prévoyant sa majoration lorsque l'allocation est due au titre d'un enfant dont l'âge est inférieur à un âge déterminé et que les ressources du ménage ou de la personne ne dépassent pas un plafond fixé par décret ; qu'enfin, l'article 24 prévoit la revalorisation des différents plafonds mentionnés par le nouvel article L. 842-2 du code de la sécurité sociale conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac dans des conditions prévues par décret ;

45. Considérant que les députés requérants soutiennent qu'en renvoyant à plusieurs reprises à un décret pour la fixation de plafonds, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence ;

46. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « la loi détermine...les principes fondamentaux de la sécurité sociale » ; que, si, en vertu de cette disposition, relèvent du domaine de la loi tant la création de l'allocation de garde d'enfants que l'institution des règles selon lesquelles son montant constitue une fraction des cotisations sociales patronales et salariales légales ou conventionnelles, est plafonné et est majoré selon l'âge de l'enfant gardé et les ressources de la personne ou du ménage, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer cette fraction et les divers plafonds prévus par le législateur de manière à ne pas créer, entre familles, des différences de traitement injustifiées ;

- SUR L'ARTICLE 27 :

47. Considérant que cet article valide, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les actes pris sur le fondement de décisions administratives relatives à la cotation des actes de scanographie, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'incompétence de leurs auteurs ;

48. Considérant que, par arrêt du 4 mars 1996, le Conseil d'État a annulé, comme entaché d'incompétence, l'arrêté du 11 juillet 1991, modifiant la nomenclature générale des actes professionnels ; que, par décision du même jour, il a annulé la circulaire du 11 juillet 1991, portant cotation provisoire des actes de scanographie, au motif qu'à la date de sa publication, ces actes ne pouvaient plus être regardés comme relevant du champ d'application des cotations provisoires, cette technique étant devenue de pratique courante ; que les autres actes administratifs mentionnés par l'article 27 sont entachés de l'une des incompétences ainsi censurées par le Conseil d'État ;

49. Considérant que les députés requérants soutiennent que la mesure de validation figurant à l'article 27 n'a pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale et qu'elle est, en outre, par son contenu, inconstitutionnelle ;

50. Considérant, en premier lieu, que les professionnels intéressés pourraient, en excipant des incompétences relevées par le Conseil d'État dans ses décisions précitées, réclamer le paiement de la différence entre l'ancienne cotation et celle résultant des actes partiellement validés ; qu'eu égard à l'incidence financière de ce paiement, la mesure de validation critiquée concourt de façon significative à l'équilibre financier des régimes obligatoires de la sécurité sociale ; que, dès lors, elle est au nombre de celles qui, en vertu des dispositions du III de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, peuvent figurer dans une loi de financement de la sécurité sociale ;

51. Considérant, en second lieu, que, si le législateur peut, comme lui seul est habilité à le faire, valider un acte administratif dans un but d'intérêt général ou lié à une exigence de valeur constitutionnelle, c'est sous réserve du respect des décisions de justice ayant force de chose jugée et du principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu'en outre, l'acte validé ne doit contrevenir à aucune règle, ni à aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le législateur, le cas échéant sous le contrôle du Conseil constitutionnel, concilie entre elles les différentes exigences constitutionnelles en cause ;

52. Considérant, en l'espèce, que le législateur a entendu prévenir le développement de nombreuses contestations dont l'aboutissement aurait sensiblement aggravé le déséquilibre de la branche santé des régimes obligatoires de sécurité sociale ; que, par ailleurs, la validation ne concerne pas des actes contraires à une règle ou à un principe de valeur constitutionnelle et ne porte atteinte ni au respect des décisions de justice passées en force de chose jugée, ni au principe de non rétroactivité des peines et des sanctions ; que, par suite, le législateur pouvait prendre la mesure de validation critiquée ;

- SUR L'ARTICLE 31 :

53. Considérant que cet article a pour objet de transférer, à compter du 1er janvier 1998, à l'établissement public dénommé « Caisse d'amortissement de la dette sociale », créé par l'ordonnance susvisée du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations correspondant, d'une part, au financement des déficits accumulés par le régime général de la sécurité sociale constatés au 31 décembre 1997 dans la limite de 75 milliards de francs et, d'autre part, à celui de son déficit prévisionnel de l'exercice 1998 dans la limite de 12 milliards de francs ; qu'il prolonge en conséquence de cinq ans la durée de vie de cet établissement public et la période de perception des contributions au remboursement de la dette sociale, instituées par l'ordonnance susmentionnée du 24 janvier 1996 ; qu'il définit enfin les modalités de répartition des sommes correspondant à ce remboursement entre les fonds nationaux gérés par les trois caisses nationales du régime général de la sécurité sociale ;

54. Considérant, en premier lieu, que les députés soutiennent que l'article 31 n'a pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale ;

55. Considérant que l'article contesté opère un nouveau transfert de la dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ; qu'en raison de l'ampleur de la dette ainsi transférée, cette mesure permettra d'alléger les frais financiers du régime général de la sécurité sociale et de réduire ses besoins de financement externes dans une proportion contribuant de façon significative à son équilibre financier ; que les autres dispositions de l'article 31 sont inséparables de celles relatives à ce transfert de dette ; qu'ainsi les dispositions de l'article 31 sont au nombre de celles qui, au regard des dispositions du III de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, peuvent figurer dans une loi de financement de la sécurité sociale ;

56. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'ordonnance susvisée du 24 janvier 1996 modifiées par l'article 31 de la loi déférée et celles qui en sont inséparables, c'est-à-dire l'ensemble des dispositions de cette ordonnance à l'exception de ses articles 9 et 12, doivent être regardées comme implicitement ratifiées par la loi déférée ; qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution ;

57. Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office d'autre question de conformité à la Constitution ;

Décide :
Article premier :
Sous les réserves d'interprétation énoncées dans la présente décision, les articles 5, 9, 12, 21, 23, 24, 27 et 31 sont déclarés conformes à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 décembre 1997, où siégeaient : MM Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 23 décembre 1997, page 18649
Recueil, p. 320
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.393.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.3. PRINCIPES AFFIRMÉS PAR LE PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946
  • 1.3.13. Combinaison des alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946
  • 1.3.13.1. Politique de solidarité nationale en faveur de la famille

Affirmation de la valeur constitutionnelle.

(97-393 DC, 18 décembre 1997, cons. 30, 31, 32, 33, 34, Journal officiel du 23 décembre 1997, page 18649)

Il incombe au législateur, comme à l'autorité réglementaire, conformément à leurs compétences respectives, de déterminer, dans le respect des principes posés par les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, les modalités concrètes de leur mise en œuvre. Ces principes impliquent la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur de la famille. Il est cependant loisible au législateur, pour satisfaire à cette exigence, de choisir les modalités d'aide aux familles qui lui paraissent appropriées.

(97-393 DC, 18 décembre 1997, cons. 30, 31, 32, 33, 34, Journal officiel du 23 décembre 1997, page 18649)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.4. PRINCIPES FONDAMENTAUX RECONNUS PAR LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
  • 1.4.2. Conditions mises à leur reconnaissance

La norme contenue dans les lois de la République doit être suffisamment générale et non contingente. Si le législateur a posé en 1851 et réaffirmé à plusieurs reprises en 1874, 1889 et 1927 la règle selon laquelle est français tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né, il n'a conféré un caractère absolu à cette règle qu'en 1889 pour répondre notamment aux exigences de la conscription. En mettant un terme à ce droit, dans les cas où les parents des enfants concernés seraient nés dans des territoires d'outre-mer ou des colonies ayant depuis lors accédé à l'indépendance, la loi déférée n'a méconnu aucun principe fondamental reconnu par les lois de la République.

(97-393 DC, 18 décembre 1997, cons. 29, Journal officiel du 23 décembre 1997, page 18649)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.4. PRINCIPES FONDAMENTAUX RECONNUS PAR LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
  • 1.4.4. Principes non retenus
  • 1.4.4.6. Principe dit d'" universalité des allocations familiales "

La législation républicaine intervenue avant l'entrée en vigueur du Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé, à partir des années 1930, le devoir de la collectivité de protéger la cellule familiale et d'apporter, dans l'intérêt de l'enfant, un soutien matériel aux familles, en particulier aux familles nombreuses. Cependant, cette législation n'a jamais conféré un caractère absolu au principe selon lequel cette aide devrait être universelle et concerner toutes les familles. Ainsi, notamment, la loi du 11 mars 1932, rendant obligatoire l'affiliation des employeurs à des caisses de compensation destinées à répartir la charge résultant des allocations familiales, ne prévoit l'attribution d'allocations qu'aux salariés ayant un ou plusieurs enfants à charge. Le décret-loi du 29 juillet 1939, relatif à la famille et à la natalité françaises, a supprimé l'aide auparavant accordée dès le premier enfant, et n'a étendu le bénéfice des allocations familiales, à partir du deuxième enfant, qu'aux personnes exerçant une activité professionnelle. Par la suite, l'ordonnance du Gouvernement provisoire de la République française du 4 octobre 1945, portant organisation de la sécurité sociale, de même que la loi du 22 août 1946, fixant le régime des prestations familiales, ont subordonné au rattachement à une activité professionnelle le bénéfice des allocations familiales. Ainsi l'attribution d'allocations familiales à toutes les familles, quelle que soit leur situation, ne peut être regardée comme figurant au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République mentionnés par le Préambule de la Constitution de 1946.

(97-393 DC, 18 décembre 1997, cons. 28, 29, Journal officiel du 23 décembre 1997, page 18649)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.10. AUTRES DROITS ET PRINCIPES SOCIAUX
  • 4.10.1. Droit à la protection sociale (alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946)
  • 4.10.1.1. Champ d'application
  • 4.10.1.1.4. Famille

Disposition de la loi de financement de la sécurité sociale plaçant sous conditions de ressources le versement des allocations familiales. Il incombe au législateur, comme à l'autorité réglementaire, conformément à leurs compétences respectives, de déterminer, dans le respect des principes posés par les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, les modalités concrètes de leur mise en œuvre. L'exigence constitutionnelle résultant des dispositions des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 implique la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur de la famille. Il est cependant loisible au législateur, pour satisfaire à cette exigence, de choisir les modalités d'aide aux familles qui lui paraissent appropriées. Outre les prestations familiales directement servies par les organismes de sécurité sociale, ces aides sont susceptibles de revêtir la forme de prestations, générales ou spécifiques, directes ou indirectes, apportées aux familles tant par les organismes de sécurité sociale que par les collectivités publiques. Ces aides comprennent notamment le mécanisme fiscal du quotient familial.

(97-393 DC, 18 décembre 1997, cons. 30, 31, 32, 33, 34, Journal officiel du 23 décembre 1997, page 18649)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.10. AUTRES DROITS ET PRINCIPES SOCIAUX
  • 4.10.1. Droit à la protection sociale (alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946)
  • 4.10.1.4. Droits à prestations des assurés sociaux et des bénéficiaires de l'aide sociale

Disposition de la loi de financement de la sécurité sociale plaçant sous conditions de ressources le versement des allocations familiales. Si les dispositions des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que le bénéfice des allocations familiales soit subordonné à une condition de ressources, les dispositions réglementaires prévues par la loi ne sauraient fixer les plafonds de ressources, compte tenu des autres formes d'aides aux familles, de telle sorte que seraient remises en cause les exigences du Préambule de la Constitution de 1946. Sous cette réserve, l'article critiqué n'est pas contraire aux dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.

(97-393 DC, 18 décembre 1997, cons. 30, 31, 32, 33, 34, Journal officiel du 23 décembre 1997, page 18649)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.3. Respect du principe d'égalité : absence de différence de traitement
  • 5.1.3.9. Droit social
  • 5.1.3.9.3. Conditions pour l'ouverture de prestations

Disposition de la loi de financement de la sécurité sociale plaçant sous condition de ressources le bénéfice des allocations familiales. Par la disposition critiquée, le législateur, auquel il appartient d'apprécier les conditions dans lesquelles les droits de la famille doivent être conciliés avec d'autres impératifs d'intérêt général, a entendu rétablir l'équilibre financier de la branche famille du régime général de la sécurité sociale, en suspendant le versement des allocations familiales aux familles dont le niveau de ressources est le plus élevé. En disposant, à cet effet, que les allocations familiales, ainsi que les majorations pour âge, "sont attribuées au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge", en évitant certains effets de seuil liés à l'établissement du plafond par l'octroi d'allocations familiales différentielles dues lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée, et en marquant en outre le caractère transitoire de la mesure, laquelle doit s'appliquer "jusqu'à ce que soit décidée une réforme d'ensemble des prestations et des aides fiscales aux familles", le législateur a fondé la différence de traitement qu'il a établie sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.

(97-393 DC, 18 décembre 1997, cons. 37, Journal officiel du 23 décembre 1997, page 18649)

Même à revenu et nombre d'enfants égaux, la charge liée à la présence d'enfants au foyer est sensiblement différente selon qu'un seul membre du couple exerce une activité professionnelle ou selon qu'il s'agit d'une personne seule ou d'un couple dont les deux membres exercent une activité professionnelle effective, en raison des contraintes spécifiques liées à ces deux dernières situations. Il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le revenu professionnel minimal ouvrant droit à la majoration du plafond de ressources à partir duquel les allocations familiales ne sont plus versées de manière à ne pas introduire de discriminations injustifiées.

(97-393 DC, 18 décembre 1997, cons. 38, 39, Journal officiel du 23 décembre 1997, page 18649)

Le régime des allocations familiales répond à l'exigence constitutionnelle de solidarité nationale en faveur de la famille. Les charges familiales sont indépendantes de l'état civil des membres du couple. Par suite, les ressources à prendre en compte pour déterminer le droit au bénéfice des allocations familiales sont celles des deux membres du couple qui ont en charge l'entretien et l'éducation des enfants, indépendamment du fait que les intéressés sont ou non mariés. Sous cette réserve, le grief doit être écarté.

(97-393 DC, 18 décembre 1997, cons. 40, 41, Journal officiel du 23 décembre 1997, page 18649)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.1. Signification du principe
  • 5.4.1.1. Interdiction des distinctions excessives

Les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale qui se bornent à majorer les taux de la contribution sociale généralisée (C.S.G.) applicables aux différentes catégories d'assiette sont sans incidence, par elles-mêmes, sur les taux des cotisations d'assurance maladie. Il appartiendra toutefois au pouvoir réglementaire de fixer les nouveaux taux des cotisations d'assurance maladie de façon à ne pas créer de rupture caractérisée de l'égalité entre catégories socioprofessionnelles à l'occasion de l'augmentation des taux de la contribution sociale généralisée et de la diminution corrélative des taux des cotisations d'assurance maladie prévue par la loi.

(97-393 DC, 18 décembre 1997, cons. 7, Journal officiel du 23 décembre 1997, page 18649)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.2. Égalité en matière d'impositions de toutes natures
  • 5.4.2.2.13. Contribution sociale généralisée

Les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale qui se bornent à majorer les taux de la contribution sociale généralisée applicables aux différentes catégories d'assiette sont sans incidence, par elles-mêmes, sur les taux des cotisations d'assurance maladie. Il appartiendra toutefois au pouvoir réglementaire de fixer les nouveaux taux des cotisations d'assurance maladie de façon à ne pas créer de rupture caractérisée de l'égalité entre catégories socioprofessionnelles à l'occasion de l'augmentation des taux de la contribution sociale généralisée et de la diminution corrélative des taux des cotisations d'assurance maladie prévue par la loi.

(97-393 DC, 18 décembre 1997, cons. 7, Journal officiel du 23 décembre 1997, page 18649)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.2. Égalité en matière d'impositions de toutes natures
  • 5.4.2.2.51. Taxe sur le chiffre d'affaire des laboratoires pharmaceutiques

Disposition de la loi de financement de la sécurité sociale instituant une contribution de 2,5 % assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par les laboratoires pharmaceutiques auprès des pharmacies au titre des ventes en gros de médicaments. La différence de traitement instituée par la loi entre laboratoires pharmaceutiques et grossistes répartiteurs de médicaments est justifiée par le fait que ces derniers sont soumis à des obligations de service public qui ne s'imposent pas aux premiers. Cette différence de traitement se fonde ainsi sur des critères objectifs et rationnels, en rapport avec les buts que s'est fixés le législateur : non seulement contribuer au financement de la caisse nationale d'assurance maladie, mais également rééquilibrer les conditions de concurrence entre circuits de distribution de médicaments.

(97-393 DC, 18 décembre 1997, cons. 12, 13, 14, 15, 16, 17, Journal officiel du 23 décembre 1997, page 18649)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.3. Égalité en dehors des impositions de toutes natures
  • 5.4.2.3.4. Droit social

Les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale qui se bornent à majorer les taux de la contribution sociale généralisée applicables aux différentes catégories d'assiette sont sans incidence, par elles-mêmes, sur les taux des cotisations d'assurance maladie. Il appartiendra toutefois au pouvoir réglementaire de fixer les nouveaux taux des cotisations d'assurance maladie de façon à ne pas créer de rupture caractérisée de l'égalité entre catégories socioprofessionnelles à l'occasion de l'augmentation des taux de la contribution sociale généralisée et de la diminution corrélative des taux des cotisations d'assurance maladie prévue par la loi.

(97-393 DC, 18 décembre 1997, cons. 7, Journal officiel du 23 décembre 1997, page 18649)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.3. Contrôle du principe - Conditions du contrôle
  • 5.4.3.1. Étendue de la compétence législative
  • 5.4.3.1.1. La détermination des attributs du prélèvement

Il appartient au législateur, lorsqu'il établit une imposition, d'en déterminer librement l'assiette, sous la réserve des principes et des règles de valeur constitutionnelle.

(97-393 DC, 18 décembre 1997, cons. 13, Journal officiel du 23 décembre 1997, page 18649)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.3. Contrôle du principe - Conditions du contrôle
  • 5.4.3.1. Étendue de la compétence législative
  • 5.4.3.1.2. Détermination de l'objectif poursuivi
  • 5.4.3.1.2.2. Objectif incitatif

Il ressort des travaux préparatoires que la taxe critiquée a pour objet non seulement de contribuer au financement de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, mais également de rééquilibrer les conditions de concurrence entre circuits de distribution des médicaments.

(97-393 DC, 18 décembre 1997, cons. 15, Journal officiel du 23 décembre 1997, page 18649)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.3. Contrôle du principe - Conditions du contrôle
  • 5.4.3.2. Cadre d'appréciation du principe

Pour l'application du principe d'égalité devant l'impôt, la situation des personnes redevables s'apprécie au regard de chaque imposition prise isolément.

(97-393 DC, 18 décembre 1997, cons. 10, Journal officiel du 23 décembre 1997, page 18649)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.4. Contrôle du principe - exercice du contrôle
  • 5.4.4.1. Adéquation des dispositions législatives

Pour assurer le respect du principe d'égalité devant les charges publiques, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose.

(97-393 DC, 18 décembre 1997, cons. 14, Journal officiel du 23 décembre 1997, page 18649)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.1. Exercice du droit d'amendement

Il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative. Toutefois, il ressort de l'économie de l'article 45 que des adjonctions ne sauraient, en principe, être apportées au texte soumis à la délibération des assemblées après la réunion de la commission mixte paritaire. En effet, s'il en était ainsi, des mesures nouvelles, résultant de telles adjonctions, pourraient être adoptées sans avoir fait l'objet d'un examen lors des lectures antérieures à la réunion de la commission mixte paritaire et, en cas de désaccord entre les assemblées, sans être soumises à la procédure de conciliation confiée par l'article 45 de la Constitution à cette commission. À la lumière de ce principe, les seuls amendements susceptibles d'être adoptés à ce stade de la procédure doivent soit être en relation directe avec une disposition du texte en discussion, soit être dictés par la nécessité d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement. Doivent, en conséquence, être regardées comme adoptées selon une procédure irrégulière les dispositions résultant d'amendements introduits après la réunion de la commission mixte paritaire qui ne remplissent pas l'une ou l'autre de ces conditions.

(97-393 DC, 18 décembre 1997, cons. 21, Journal officiel du 23 décembre 1997, page 18649)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.1. Exercice du droit d'amendement
  • 10.3.5.1.1. Droit d'amendement du Gouvernement

En introduisant par voie d'amendement, en séance de nuit, un article fixant rétroactivement la base mensuelle de calcul des allocations familiales, lors de l'examen du texte en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, le Gouvernement a fait usage du droit qu'il tient des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la Constitution. Aucune autre règle constitutionnelle ou organique ne faisait obstacle, en l'espèce, à l'exercice par le Gouvernement de ce droit.

(97-393 DC, 18 décembre 1997, cons. 21, Journal officiel du 23 décembre 1997, page 18649)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.6. Recevabilité après la première lecture
  • 10.3.5.2.6.3. Absence d'un lien direct avec le texte en discussion

Il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative. Toutefois, il ressort de l'économie de l'article 45 que des adjonctions ne sauraient, en principe, être apportées au texte soumis à la délibération des assemblées après la réunion de la commission mixte paritaire. En effet, s'il en était ainsi, des mesures nouvelles, résultant de telles adjonctions, pourraient être adoptées sans avoir fait l'objet d'un examen lors des lectures antérieures à la réunion de la commission mixte paritaire et, en cas de désaccord entre les assemblées, sans être soumises à la procédure de conciliation confiée par l'article 45 de la Constitution à cette commission. À la lumière de ce principe, les seuls amendements susceptibles d'être adoptés à ce stade de la procédure doivent soit être en relation directe avec une disposition du texte en discussion, soit être dictés par la nécessité d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement. Doivent, en conséquence, être regardées comme adoptées selon une procédure irrégulière les dispositions résultant d'amendements introduits après la réunion de la commission mixte paritaire qui ne remplissent pas l'une ou l'autre de ces conditions.

(97-393 DC, 18 décembre 1997, cons. 21, Journal officiel du 23 décembre 1997, page 18649)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.8. Lectures successives et promulgation
  • 10.3.8.3. Commission mixte paritaire
  • 10.3.8.3.4. Amendements déposés par le Gouvernement postérieurement à la réunion de la commission

Il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative. Toutefois, il ressort de l'économie de l'article 45 que des adjonctions ne sauraient, en principe, être apportées au texte soumis à la délibération des assemblées après la réunion de la commission mixte paritaire. En effet, s'il en était ainsi, des mesures nouvelles, résultant de telles adjonctions, pourraient être adoptées sans avoir fait l'objet d'un examen lors des lectures antérieures à la réunion de la commission mixte paritaire et, en cas de désaccord entre les assemblées, sans être soumises à la procédure de conciliation confiée par l'article 45 de la Constitution à cette commission. À la lumière de ce principe, les seuls amendements susceptibles d'être adoptés à ce stade de la procédure doivent soit être en relation directe avec une disposition du texte en discussion, soit être dictés par la nécessité d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement. Doivent, en conséquence, être regardées comme adoptées selon une procédure irrégulière les dispositions résultant d'amendements introduits après la réunion de la commission mixte paritaire qui ne remplissent pas l'une ou l'autre de ces conditions.

(97-393 DC, 18 décembre 1997, cons. 21, Journal officiel du 23 décembre 1997, page 18649)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.5. GRIEFS (contrôle a priori des lois - article 61 de la Constitution)
  • 11.5.1. Griefs irrecevables
  • 11.5.1.4. Irrecevabilité tirée de l'article L.O. 111-3-III du code de la sécurité sociale

L'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, qui définit l'objet des lois de financement de la sécurité sociale, dispose en son dernier alinéa : " Les amendements non conformes aux dispositions du présent article sont irrecevables ". Dans le cadre des prérogatives propres aux assemblées parlementaires, le règlement de l'Assemblée nationale, en son article 121-2, et le règlement du Sénat, en son article 45, ont prévu les modalités selon lesquelles s'exerce, notamment à la diligence de tout parlementaire, le contrôle de la recevabilité des amendements aux projets de loi de financement de la sécurité sociale. Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel ne peut être directement saisi de la conformité d'une disposition d'une loi de financement de la sécurité sociale à l'article L.O. 111-3 précité lorsque cette disposition est issue d'un amendement dont la question de la recevabilité n'a pas été préalablement soulevée devant le Parlement.

(97-393 DC, 18 décembre 1997, cons. 22, Journal officiel du 23 décembre 1997, page 18649)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.5. GRIEFS (contrôle a priori des lois - article 61 de la Constitution)
  • 11.5.2. Griefs inopérants, manquant en fait, surabondants ou mal dirigés
  • 11.5.2.1. Griefs inopérants (exemples)

Disposition créant deux nouveaux prélèvements destinés à financer la sécurité sociale. Les requérants soutenaient qu'elle introduisait une discrimination injustifiée entre les différents revenus des valeurs mobilières, en raison de la combinaison de ses effets avec ceux d'autres impositions prévues par le code général des impôts, notamment son article 204 A. Le principe d'égalité devant l'impôt doit s'apprécier au regard de chaque imposition prise isolément. Lorsque plusieurs impositions ont pour finalité commune de concourir à l'équilibre financier des différentes branches de la sécurité sociale, dans le cadre de la mise en œuvre du principe de solidarité nationale, la détermination de leurs redevables ne saurait aboutir à une rupture caractérisée de l'égalité des citoyens devant les charges publiques. Toutefois les dispositions invoquées du code général des impôts ne concernent pas des prélèvements à finalité sociale. Le grief est donc inopérant.

(97-393 DC, 18 décembre 1997, cons. 5, 6, 7, Journal officiel du 23 décembre 1997, page 18649)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.10. DROIT SOCIAL
  • 16.10.21. Allocations familiales

Si les dispositions des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que le bénéfice des allocations familiales soit subordonné à une condition de ressources, les dispositions réglementaires prévues par la loi ne sauraient fixer les plafonds de ressources, compte tenu des autres formes d'aides aux familles, de telle sorte que seraient remises en cause les exigences du Préambule de 1946. Sous cette réserve, l'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 n'est pas contraire aux dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.

(97-393 DC, 18 décembre 1997, cons. 34, Journal officiel du 23 décembre 1997, page 18649)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Saisine par 60 députés, Saisine par 60 sénateurs, Saisine complémentaire par 60 députés, Observations du gouvernement, Références doctrinales.
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