Décision

Décision n° 97-391 DC du 7 novembre 1997

Loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 octobre 1997, par MM. Jean-Louis Debré, Philippe Séguin, Michel Péricard, Pierre Mazeaud, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Kossowski, Jean-Claude Abrioux, Jean Bardet, Olivier de Chazeaux, Etienne Pinte, Louis de Broissia, Michel Giraud, Robert Pandraud, Patrick Delnatte, André Angot, Bruno Bourg-Broc, Jean-Yves Besselat, Pierre Frogier, Renaud Muselier, Pierre Lellouche, Michel Hunault, Serge Poignant, Gérard Hamel, Jean-Paul Charié, Hervé Gaymard, Didier Julia, Jacques Godfrain, Jean de Gaulle, Mme Nicole Catala, MM. Arthur Dehaine, Gilles Carrez, Philippe Auberger, François Baroin, Henry Chabert, Jean-Michel Ferrand, Jean-Michel Dubernard, Louis Guedon, Yves Deniaud, Michel Bouvard, Jacques Myard, Eric Doligé, Mme Roselyne Bachelot, MM. François Vannson, Robert Lamy, Bernard Accoyer, Henri Cuq, Jean-Louis Masson, Léon Vachet, Didier Quentin, Jean Charroppin, Jean-Claude Lemoine, Jean-Jacques Guillet, Christian Bergelin, Charles Miossec, Nicolas Sarkozy, Bernard Schreiner, Gilbert Meyer, Christian Cabal, Georges Tron, Jean-Claude Mignon, Richard Cazenave, Alain Juppé, Jean Ueberschlag, Jacques Pélissard et Alain Cousin, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la conformité à celle-ci, de la loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 31 octobre 1997 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les députés auteurs de la saisine demandent au Conseil constitutionnel de déclarer non conforme à la Constitution l'article 2 de la loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier ;

2. Considérant que cet article insère un a quater, comprenant deux alinéas, dans le I de l'article 219 du code général des impôts ;

3. Considérant que le premier alinéa du nouvel a quater a pour objet de porter, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, au taux normal de l'impôt sur les sociétés l'imposition des plus ou moins values à long terme réalisées par les sociétés à l'occasion de cessions d'éléments de leur actif immobilisé, à l'exception des plus ou moins values provenant de la concession des licences d'exploitation et procédés de fabrication mentionnés à l'article 39 terdecies du code général des impôts, ainsi que de la cession des parts et actions mentionnées aux premier et troisième alinéas du a ter du I de l'article 219 ;

4. Considérant que le second alinéa du nouvel a quater définit le régime applicable aux moins-values afférentes à des éléments d'actifs exclus du régime des plus et moins values à long terme en vertu de l'alinéa précédent et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997 ;

5. Considérant que les auteurs de la requête font grief aux dispositions du premier alinéa d'être entachées de rétroactivité et de contrevenir ainsi à un principe de « sécurité juridique » ; qu'ils soutiennent à cet égard que leur application à des revenus ponctuels, provenant notamment de la cession d'éléments du patrimoine professionnel, décidée en fonction des règles fiscales en vigueur le jour de cette décision, n'est pas justifiée par une nécessité impérieuse et méconnaît dès lors un principe de « confiance légitime » ; qu'ils exposent, en outre, qu'en portant au niveau de droit commun le taux d'imposition de plus-values qui peuvent être purement nominales en raison de l'érosion monétaire, les dispositions contestées sont entachées, à ce titre également, d'une rétroactivité inconstitutionnelle en portant une atteinte excessive au droit de propriété ; qu'à tout le moins, les nouvelles dispositions ne devraient pas s'appliquer aux plus-values constatées en comptabilité avant le 1er janvier 1997 et dont l'imposition fait l'objet d'un sursis d'imposition ; qu'enfin, en traitant différemment une cession réalisée en 1997, selon qu'elle est ou non antérieure au début de l'exercice ouvert en 1997, ces dispositions sont contraires au principe d'égalité ;

6. Considérant que le principe de non rétroactivité des lois n'a valeur constitutionnelle, en vertu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'en matière répressive ; qu'il est loisible au législateur d'adopter des dispositions fiscales rétroactives dès lors qu'il ne prive pas de garantie légale des exigences constitutionnelles ; qu'aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit un principe dit de « confiance légitime » ;

7. Considérant que l'article 2 de la loi déférée n'édicte pas une sanction, mais modifie le régime d'imposition des plus-values des sociétés ;

8. Considérant qu'en décidant d'assujettir au taux ordinaire de l'impôt sur les sociétés les plus-values résultant des cessions d'actifs intervenues au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, sans apporter à la détermination de ces plus-values des correctifs tenant compte de l'ancienneté du bien dans l'actif de la société, le législateur n'a pas, en l'espèce, fait un usage manifestement erroné de ses compétences, ni méconnu le droit de propriété, non plus qu'aucune autre exigence constitutionnelle ;

9. Considérant que le législateur n'a méconnu aucune exigence de valeur constitutionnelle en n'excluant pas de l'application des nouvelles dispositions les plus-values constatées avant le 1er janvier 1997, mais placées, en vertu des articles 210 A et suivants du code général des impôts, sous un régime de sursis d'imposition, du fait du choix de la société qui accepte ainsi de les voir imposées selon les règles et taux applicables à des exercices ultérieurs ;

10. Considérant enfin qu'en prévoyant que les dispositions nouvelles régiraient les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le législateur s'est borné à déterminer les modalités d'application de la loi dans le temps, en fondant son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but qu'il s'était fixé ; que, dans ces conditions, le principe d'égalité n'a pas été méconnu ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs présentés par les auteurs de la requête doivent être rejetés ;

12. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution de la loi soumise à son examen,

Décide :
Article premier :
L'article 2 de la loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier n'est pas contraire à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 novembre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT. Le président, Roland DUMAS.

Journal officiel du 11 novembre 1997, page 16390
Recueil, p. 232
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.391.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.9. NORMES DE RÉFÉRENCE NON RETENUES ET ÉLÉMENTS NON PRIS EN CONSIDÉRATION
  • 1.9.2. Principes non retenus pour le contrôle de conformité à la Constitution
  • 1.9.2.1. Principe dit de « confiance légitime »

Aucune norme constitutionnelle ne garantit un principe dit de " confiance légitime ".

(97-391 DC, 07 novembre 1997, cons. 6, Journal officiel du 11 novembre 1997, page 16390)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.3. Protection contre la dénaturation du droit de propriété
  • 4.7.3.2. Garanties légales
  • 4.7.3.2.2. Absence d'atteinte au droit de propriété

En décidant d'assujettir au taux ordinaire de l'impôt sur les sociétés les plus-values résultant des cessions d'actifs intervenues au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, sans apporter à la détermination de ces plus-values des correctifs tenant compte de l'ancienneté du bien dans l'actif de la société, le législateur n'a pas, en l'espèce, fait un usage manifestement erroné de ses compétences, ni méconnu le droit de propriété.

(97-391 DC, 07 novembre 1997, cons. 8, Journal officiel du 11 novembre 1997, page 16390)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.4. Contrôle du principe - exercice du contrôle
  • 5.4.4.1. Adéquation des dispositions législatives

Pour assurer le respect du principe d'égalité devant les charges publiques, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose.

(97-391 DC, 07 novembre 1997, cons. 10, Journal officiel du 11 novembre 1997, page 16390)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Saisine par 60 députés, Observations du gouvernement, Références doctrinales.
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