Décision

Décision n° 97-2357 AN du 16 décembre 1997

A.N., Hauts-de-Seine (6ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2357 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 10 novembre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 4 novembre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Gilbert RIBES, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu le 25 mai 1997 dans la 6ème circonscription du département des Hauts-de-Seine ;

Vu la réponse de M. RIBES à la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 26 novembre 1997 ;

Vu les observations complémentaires présentées par le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées comme ci-dessus le 9 décembre 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne.. » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;

2. Considérant que l'élection à laquelle se présentait M. RIBES dans la 6ème circonscription du département des Hauts-de-Seine a été acquise le 26 mai 1997 ; qu'il est constant que le 26 juillet 1997 à 24 heures, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, M. RIBES n'avait pas fait parvenir son compte de campagne à la préfecture ; que ce compte de campagne n'a en fait été déposé que le 28 juillet 1997 ;

3. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de constater que M. RIBES est inéligible, dans les conditions fixées par l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 16 décembre 1997, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Monsieur Gilbert RIBES est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 16 décembre 1997.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Monsieur Gilbert RIBES, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 décembre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme. Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 19 décembre 1997, page 18404
Recueil, p. 18
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2357.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
  • 8.3.5.2.2.1. Non-respect du délai de dépôt

Le compte de campagne du candidat n'a été déposé que postérieurement à la date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral. Inéligibilité de l'intéressé pour un an à compter de la décision du Conseil constitutionnel.

(97-2357 AN, 16 décembre 1997, cons. 3, Journal officiel du 19 décembre 1997, page 18404)
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