Décision

Décision n° 97-2279 AN du 10 juillet 1997

A.N., Réunion (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Emile Chane-Tou-Ky, demeurant à Saint-Denis (Réunion), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2e circonscription de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député (...) peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ; que selon l'article 34 de la même ordonnance : « Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du conseil, au préfet ou au chef du territoire » ;

2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin des 25 mai et 1er juin 1997 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la 2e circonscription de la Réunion a été faite le 2 juin 1997 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 était expiré lorsque la requête susvisée de M. Chane-Tou-Ky a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 juin 1997 ; qu'elle est, dès lors, tardive et, par suite, irrecevable,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Emile Chane-Tou-Ky est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10710
Recueil, p. 155
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2279.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.3. Requête tardive

La proclamation des résultats du scrutin des 25 mai et 1er juin 1997 pour l'élection de députés ayant été faite, dans la circonscription en cause, le 2 juin 1997, le délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 a expiré le 12 juin 1997. Dès lors, la requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel postérieurement à cette date est tardive et par suite irrecevable.

(97-2279 AN, 10 juillet 1997, cons. 1, 2, Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10710)
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