Décision

Décision n° 97-2227/2228/2253 AN du 18 novembre 1997

A.N., Haute-Saône (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Claude FRERE, demeurant à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), déposée le 11 juin 1997 à la préfecture de la Haute-Saône et enregistrée le 16 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 3ème circonscription de la Haute-Saône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par Monsieur Claude GROSJEAN, demeurant à Fougerolles (Haute-Saône), déposée le 11 juin 1997 à la préfecture de la Haute-Saône et enregistrée le 16 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la même circonscription ;

Vu la requête présentée par Monsieur Philippe LEGRAS, demeurant à Raddon-et-Chapendu (Haute-Saône), déposée le 12 juin 1997 à la préfecture de la Haute-Saône et enregistrée le 13 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la même circonscription et à ce que le candidat élu soit déclaré inéligible ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 19 et 23 juin, et le 22 août 1997 ;

Vu les observations complémentaires présentées par Monsieur LEGRAS, enregistrées comme ci-dessus les 15 et 21 juillet, 27 août et 4 septembre 1997 ;

Vu les mémoires en défense présentés par Monsieur Jean-Paul MARIOT, député, enregistrés comme ci-dessus les 13 août et 31 octobre 1997 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 21 octobre 1997, approuvant le compte de campagne de Monsieur MARIOT ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes de Messieurs FRERE, GROSJEAN et LEGRAS sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi du 19 janvier 1995 : « les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : « la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'aux termes de l'article L.O. 128 du même code applicable à l'élection des députés : « est également inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ;

3. Considérant que, si les dispositions précitées de l'article L. 52-8 interdisent à toute personne publique ou personne morale de droit privé de consentir des dons ou des avantages divers à un candidat, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition applicable à l'élection des députés n'impliquent le rejet du compte de campagne au seul motif que le candidat a bénéficié d'un avantage au sens de ces dispositions ; qu'il appartient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et, en dernier ressort, au juge de l'élection d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la nature de l'avantage, des conditions dans lesquelles il a été consenti et de son montant, si le bénéfice de cet avantage doit entraîner le rejet du compte ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que trois conseillers municipaux de la commune de Luxeuil-les-Bains ont reçu pendant la campagne électorale un document présentant la candidature de Monsieur MARIOT dans une enveloppe affranchie par cette même commune ; qu'en revanche les affirmations des requérants selon lesquelles d'autres électeurs ou conseillers municipaux de Luxeuil-les-Bains et d'autres communes de la circonscription auraient reçu ce document dans une enveloppe affranchie par une collectivité locale ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ; que, dès lors, ni la nature de l'avantage qu'a pu trouver Monsieur MARIOT dans l'affranchissement de ces trois enveloppes par une commune, ni le montant de l'avantage ainsi consenti ne justifient, comme l'a estimé à bon droit la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le rejet du compte de campagne de Monsieur MARIOT ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de Messieurs FRERE, GROSJEAN et LEGRAS ne sauraient être accueillies,

Décide :

Article premier :
Les requêtes de Messieurs Claude FRERE, Claude GROSJEAN et Philippe LEGRAS sont rejetées.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 novembre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 21 novembre 1997, page 16884
Recueil, p. 244
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2227.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.4. Bénéfice d'un avantage n'entraînant pas le rejet du compte

Il résulte de l'instruction que trois conseillers municipaux de la commune de L. ont reçu pendant la campagne électorale un document présentant la candidature du député élu dans une enveloppe affranchie par cette même commune. En revanche, les affirmations des requérants selon lesquelles d'autres électeurs ou conseillers municipaux de L. et d'autres communes de la circonscription auraient reçu ce document dans une enveloppe affranchie par une collectivité locale ne sont assorties d'aucun commencement de preuve. Dès lors, ni la nature de l'avantage qu'a pu trouver l'élu dans l'affranchissement de ces trois enveloppes par une commune, ni le montant de l'avantage ainsi consenti ne justifient, comme l'a estimé à bon droit la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le rejet de son compte de campagne.

(97-2227/2228/2253 AN, 18 novembre 1997, cons. 4, Journal officiel du 21 novembre 1997, page 16884)
À voir aussi sur le site : Voir décision 97-2551 AN.
Toutes les décisions