Décision

Décision n° 97-2214 AN du 14 octobre 1997

A.N., Morbihan (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Patrice LE BORGNIC, demeurant à Auray (Morbihan), enregistrée le 12 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et contestant les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription du Morbihan pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 16 juin et 11 août 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Aimé KERGUERIS, député, enregistré comme ci-dessus le 22 septembre 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les allégations de Monsieur LE BORGNIC selon lesquelles les professions de foi ou circulaires établies à son nom auraient été absentes de certaines des enveloppes adressées aux électeurs, ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ; que, par suite, le grief unique de la requête doit être rejeté,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Patrice LE BORGNIC est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 17 octobre 1997, page 15114
Recueil, p. 182
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2214.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Les allégations du requérant selon lesquelles les professions de foi ou circulaires établies à son nom auraient été absentes de certaines des enveloppes adressées aux électeurs, ne sont assorties d'aucun commencement de preuve. Rejet du grief unique de la requête.

(97-2214 AN, 14 octobre 1997, cons. 1, Journal officiel du 17 octobre 1997, page 15114)
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