Décision

Décision n° 97-2210 AN du 23 octobre 1997

A.N., Pas-de-Calais (11ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Alain HOYEZ, demeurant à Douvrin (Pas-de-Calais) , déposée à la préfecture le 11 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus les 19 juin et 31 juillet 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Marcel CABIDDU, député, enregistré comme ci-dessus le 2 juillet 1997 ;

Vu le mémoire en réplique et la demande d'audition présentés par Monsieur HOYEZ, enregistrés comme ci-dessus le 16 septembre 1997 ;

Vu le mémoire en duplique, présenté par Monsieur CABIDDU, enregistré comme ci-dessus le 10 octobre 1997 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 14 octobre 1997, approuvant le compte de campagne de Monsieur CABIDDU ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant en premier lieu que le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 27 du code électoral, relatives à l'utilisation des couleurs bleu, blanc, rouge, manque en fait ;

2. Considérant en deuxième lieu que Monsieur HOYEZ invoque la méconnaissance par Monsieur CABIDDU des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral aux termes desquelles, « aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin » ; que, si le syndicat intercommunal de la zone industrielle Artois Flandres de Douvrin Billy-Berclau, dont Monsieur CABIDDU est le président, a organisé, les 16 et 17 mai 1997, l'inauguration d'une station d'épuration, ni cette manifestation, en dépit de la date retenue, ni les documents d'information qui ont été diffusés à cette occasion, n'ont eu, en l'espèce, un caractère promotionnel tel qu'ils puissent être regardés comme une campagne de promotion à caractère publicitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral ;

3. Considérant enfin que Monsieur HOYEZ n'est pas fondé à soutenir que le coût de cette manifestation, qui ne présente pas un caractère électoral, aurait dû être inclus dans les dépenses électorales de Monsieur CABIDDU et que ce dernier aurait bénéficié, de la part du syndicat intercommunal, d'un avantage proscrit par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition demandée par le requérant, que la requête de Monsieur HOYEZ ne peut être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Alain HOYEZ est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 28 octobre 1997, page 15658
Recueil, p. 203
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2210.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.4. Bénéfice d'un avantage n'entraînant pas le rejet du compte

Le coût de l'inauguration d'une station d'épuration, pris en charge par le syndicat intercommunal dont le président est le candidat élu, dès lors que cette inauguration n'a pas présenté de caractère électoral, n'a pas constitué, au bénéfice de ce candidat, un avantage proscrit par l'article L. 52-8 du code électoral.

(97-2210 AN, 23 octobre 1997, cons. 3, Journal officiel du 28 octobre 1997, page 15658)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte

Le coût de l'inauguration d'une station d'épuration, pris en charge par un syndicat intercommunal dont le président est le candidat élu, dès lors qu'elle n'a pas présenté de caractère électoral, n'avait pas à être inclus dans les dépenses électorales de ce candidat.

(97-2210 AN, 23 octobre 1997, cons. 3, Journal officiel du 28 octobre 1997, page 15658)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.3.2. Absence de campagne de promotion publicitaire

Si le syndicat intercommunal de la zone industrielle Artois Flandres de Douvrin Billy-Berclau, dont M. C. est le président, a organisé, les 16 et 17 mai 1997, au cours de la campagne électorale, l'inauguration d'une station d'épuration, ni cette manifestation, en dépit de la date retenue, ni les documents d'information qui ont été diffusés à cette occasion, n'ont eu, en l'espèce, un caractère promotionnel tel qu'ils puissent être regardés comme une campagne de promotion à caractère publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral.

(97-2210 AN, 23 octobre 1997, cons. 2, Journal officiel du 28 octobre 1997, page 15658)
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