Décision

Décision n° 97-2194 AN du 9 décembre 1997

A.N., Loire-Atlantique (5ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Alexandre MAZZORANA demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 5ème circonscription du département de la Loire-Atlantique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, et à ce que Monsieur le député Edouard LANDRAIN soit déclaré inéligible ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 16 juin et 3 octobre 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Edouard LANDRAIN, député, enregistré comme ci-dessus le 26 juin 1997 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 3 novembre 1997, approuvant après réformation le compte de campagne de Monsieur LANDRAIN ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, que la fiche d'informations comptables diffusée par le service télématique « 3617 Verif », apposée sur les affiches de Monsieur MAZZORANA dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 mai 1997, ainsi que les tracts diffusés les 30 et 31 mai par Monsieur LANDRAIN, n'ont pas excédé les limites de la polémique admise en période électorale ; que Monsieur MAZZORANA a disposé d'un temps suffisant pour répondre utilement aux allégations contenues dans le premier de ces documents ; que les tracts diffusés les 30 et 31 mai, faisant état de ce que Monsieur MAZZORANA avait été le colistier de Monsieur TAPIE aux élections européennes de 1994, n'ont fait que reprendre un argument déjà évoqué pendant la campagne et répondaient à un tract diffusé par Monsieur MAZZORANA, également en contravention avec les dispositions du code électoral ; qu'enfin le caractère massif de la distribution de ces tracts n'est pas établi ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le télécopieur de la mairie de Carquefou, dont le maire, Madame GAUTIER, était la suppléante de Monsieur LANDRAIN, a été utilisé une fois pour transmettre la page d'un tract à la permanence électorale de Monsieur LANDRAIN, ne suffit pas à établir que les moyens de la mairie ont été utilisés pour les besoins de la campagne électorale ; que, par suite, doivent être écartés les griefs tirés de ce que cette utilisation des moyens de la commune aurait entraîné une rupture d'égalité entre candidats et violé les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ;

3. Considérant, en troisième lieu, que Monsieur LANDRAIN n'a pas dépassé le plafond des dépenses électorales autorisé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Alexandre MAZZORANA est rejetée.
Article 2 :
: La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 décembre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 12 décembre 1997, page 17967
Recueil, p. 285
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2194.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts

La fiche d'informations comptables diffusée par le service télématique " 3617 Verif ", apposée sur les affiches du requérant dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 mai 1997, ainsi que les tracts diffusés les 30 et 31 mai par le candidat élu, n'ont pas excédé les limites de la polémique admise en période électorale. En outre, le requérant a disposé d'un temps suffisant pour répondre utilement aux allégations contenues dans le premier de ces documents et les tracts diffusés les 30 et 31 mai, faisant état de ce qu'il avait été le colistier de M. T. aux élections européennes de 1994, n'ont fait que reprendre un argument déjà évoqué pendant la campagne et répondaient à un tract diffusé par le requérant, également en contravention avec les dispositions du code électoral. Enfin, le caractère massif de la distribution de ces tracts n'est pas établi.

(97-2194 AN, 09 décembre 1997, cons. 1, Journal officiel du 12 décembre 1997, page 17967)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.4. Bénéfice d'un avantage n'entraînant pas le rejet du compte

La circonstance que le télécopieur de la mairie de C., dont le maire, Mme G., était la suppléante du candidat élu, a été utilisé une fois pour transmettre la page d'un tract à la permanence électorale du candidat élu, ne suffit pas à établir que les moyens de la mairie ont été utilisés pour les besoins de la campagne électorale. Par suite, doivent être écartés les griefs tirés de ce que cette utilisation des moyens de la commune aurait entraîné une rupture d'égalité entre candidats et violé les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral.

(97-2194 AN, 09 décembre 1997, cons. 2, Journal officiel du 12 décembre 1997, page 17967)
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