Décision

Décision n° 97-2190 AN du 28 octobre 1997

A.N., Eure (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Madame Anne MANSOURET, demeurant à Evreux (Eure), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription de l'Eure pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Jean-Louis DEBRÉ, député, enregistré comme ci-dessus le 27 juin 1997 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus les 16 juin et 1er septembre 1997 ;

Vu les précisions apportées par le préfet de l'Eure et enregistrées comme ci-dessus le 10 septembre 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient qu'un arrêté préfectoral modifiant le périmètre de deux bureaux de vote de la commune d'Evreux a procédé illégalement à une modification des limites des circonscriptions ; que l'arrêté mis en cause a eu au contraire pour objet et pour effet de réparer une erreur commise depuis 1982 et conduisant quarante-huit électeurs à voter dans le canton d'Evreux-Est, situé dans la première circonscription de l'Eure, alors que leur domicile électoral se trouve dans le canton d'Evreux-Ouest, situé dans la deuxième circonscription ; que, par suite, le grief manque en fait ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que ni l'émargement par une encre de couleur identique aux deux tours de scrutin, ni l'existence de listes d'émargements distinctes à chacun des deux tours, ne sont imposés par le code électoral ; que ces faits n'ont pu, en l'absence de pression ou de manœuvre, fausser le résultat du scrutin ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le grief tiré de ce que la moitié des émargements du bureau de vote de Breux-sur-Avre ne constituaient pas d'authentiques signatures manque en fait ;

4. Considérant, en quatrième lieu, que, si Madame MANSOURET soutient que quatre jeunes électeurs de la commune de Huest ont été inscrits après le 28 février 1997, en violation des dispositions des articles L. 30 à L. 33 du code électoral, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, en l'absence de manœuvre, de se prononcer sur la régularité de la liste électorale ;

5. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'électeur de la commune de Breux-sur-Avre dont la requérante affirme qu'il a bénéficié de quatre procurations, n'en a reçu et utilisé qu'une seule ; que, par suite, le grief manque en fait ;

6. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, six jours avant le scrutin, le maire de Verneuil-sur-Avre a publiquement pris position en faveur du député élu ; qu'ainsi, le grief tiré de ce que celui-ci se serait prévalu à tort de ce soutien manque en fait ;

7. Considérant, enfin, que les autres griefs de la requête ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Madame Anne MANSOURET est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 octobre 1997 où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 30 octobre 1997, page 15785
Recueil, p. 221
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2190.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.1. Absence d'irrégularités

Ni l'émargement par une encre de couleur identique aux deux tours de scrutin, ni l'existence de listes d'émargements distinctes à chacun des deux tours, ne sont imposés par le code électoral. Ces faits n'ont pu, en l'absence de pression ou de manœuvre, fausser le résultat du scrutin.

(97-2190 AN, 28 octobre 1997, cons. 2, Journal officiel du 30 octobre 1997, page 15785)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.3. Contrôle de la régularité des listes électorales

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, en l'absence de manœuvre, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale.

(97-2190 AN, 28 octobre 1997, cons. 4, Journal officiel du 30 octobre 1997, page 15785)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.12. Portée des griefs

La requérante soutient qu'un arrêté préfectoral modifiant le périmètre de 2 bureaux de vote de la commune de E. a procédé illégalement à une modification des limites des circonscriptions. L'arrêté mis en cause a eu au contraire pour objet et pour effet de réparer une erreur commise depuis 1982 et conduisant 48 électeurs à voter dans le canton de E-Est, situé dans la 1ère circonscription, alors que leur domicile électoral se trouve dans le canton de E-Ouest, situé dans la 2e circonscription. Par suite, le grief manque en fait.

(97-2190 AN, 28 octobre 1997, cons. 1, Journal officiel du 30 octobre 1997, page 15785)

Il résulte de l'instruction que le grief tiré de ce que la moitié des émargements du bureau de vote de la commune de B. ne constituaient pas d'authentiques signatures manque en fait.

(97-2190 AN, 28 octobre 1997, cons. 3, Journal officiel du 30 octobre 1997, page 15785)

Il résulte de l'instruction que l'électeur dont la requérante affirme qu'il a bénéficié de 4 procurations, n'en a reçu et utilisé qu'une seule. Par suite, le grief manque en fait.

(97-2190 AN, 28 octobre 1997, cons. 5, Journal officiel du 30 octobre 1997, page 15785)

Il résulte de l'instruction que, six jours avant le scrutin, le maire d'une commune a publiquement pris position en faveur du député élu. Ainsi, le grief tiré de ce que celui-ci se serait prévalu à tort de ce soutien manque en fait.

(97-2190 AN, 28 octobre 1997, cons. 6, Journal officiel du 30 octobre 1997, page 15785)
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