Décision

Décision n° 97-2184 AN du 14 octobre 1997

A.N., Val-de-Marne (9ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Fernand SAAL demeurant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997, et tendant :

  1. à l'annulation du jugement en date du 28 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a déclaré irrecevable sa candidature au deuxième tour de scrutin enVu e de l'élection, dans la 9ème circonscription du Val-de-Marne, d'un député à l'Assemblée nationale ;

  2. à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans cette circonscription ;

  3. au prononcé de sanctions à l'encontre de Monsieur MERCIECA ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 13 juin et 23 juillet 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur René ROUQUET, député, enregistré comme ci-dessus le 30 juin 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par Monsieur Fernand SAAL, enregistré comme ci-dessus le 11 juillet 1997 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par Monsieur René ROUQUET, enregistré comme ci-dessus le 28 juillet 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 28 mai 1997 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'au premier tour de scrutin, le 25 mai 1997, seuls deux des candidats en présence dans la neuvième circonscription du Val-de- Marne ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 pour cent du nombre des électeurs inscrits ; que Monsieur MERCIECA, candidat arrivé en deuxième position n'ayant pas fait acte de candidature pour le second tour, un seul candidat a été admis à se présenter à celui-ci ; que le requérant, Monsieur SAAL, candidat au premier tour de scrutin où il a obtenu 4 607 voix, soit 10,14 pour cent du nombre des inscrits, est arrivé en troisième position ; que d'une part il défère au Conseil constitutionnel le jugement du tribunal administratif de Melun par lequel sa candidature en vue du second tour a été déclarée irrecevable ; que d'autre part il soutient que les opérations électorales, du fait de la présence d'un seul candidat au second tour, se trouvent entachées d'insincérité ; qu'enfin il demande au Conseil constitutionnel de sanctionner Monsieur MERCIECA pour avoir empêché les électeurs de s'exprimer ;

SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN EN DATE DU 28 MAI 1997 ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, A CELLE DE L'ELECTION :

2. Considérant que l'article L. 159 du code électoral dispose : « Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection » ; que de même le septième alinéa de l'article L. 162 du même code prévoit : « Les dispositions de l'article L. 159 sont applicables aux déclarations de candidature pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures ».

3. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 162 du code électoral : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 pour cent du nombre des électeurs inscrits » ; que, si le quatrième alinéa du même article prévoit que « dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second », cette disposition s'applique uniquement dans le cas où un seul des candidats au premier tour a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 pour cent du nombre des électeurs inscrits et non dans le cas où, comme en l'espèce, deux candidats au premier tour remplissant cette condition, un seul d'entre eux a fait acte de candidature pour le second tour ; que, par ailleurs, aucune disposition du code électoral ne fait obligation à ceux des candidats qui peuvent prétendre briguer les suffrages des électeurs à l'issue du premier tour de maintenir leur candidature ; que, par suite, Monsieur SAAL n'est fondé à demander l'annulation ni du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 28 mai 1997, ni des opérations électorales qui se sont déroulées les 25 mai et 1er juin 1997 dans la neuvième circonscription du Val-de-Marne ;

SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL PRONONCE DES SANCTIONS A L'ENCONTRE DE MONSIEUR MERCIECA :

4. Considérant que le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour connaître de telles conclusions ;

Décide :
Article premier :- La requête de Monsieur Fernand SAAL est rejetée.
Article 2 :- La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 17 octobre 1997, page 15112
Recueil, p. 177
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2184.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.5. Candidatures pour le second tour de scrutin

Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 162 du code électoral, " sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits ". Si le quatrième alinéa du même article prévoit que, " dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second ", cette disposition s'applique uniquement dans le cas où un seul des candidats au premier tour a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits et non dans le cas où, comme en l'espèce, deux candidats au premier tour remplissant cette condition, un seul d'entre eux a fait acte de candidature pour le second tour. Par ailleurs, aucune disposition du code électoral ne fait obligation à ceux des candidats qui peuvent prétendre briguer les suffrages des électeurs à l'issue du premier tour de maintenir leur candidature. Par suite, le requérant, arrivé en troisième position, à l'issue du premier tour de scrutin, n'est fondé à demander, ni l'annulation du jugement du tribunal administratif par lequel sa candidature en vue du second tour a été déclaré irrecevable, ni l'annulation des opérations électorales au motif qu'un seul candidat était présent au second tour.

(97-2184 AN, 14 octobre 1997, cons. 3, Journal officiel du 17 octobre 1997, page 15112)
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