Décision

Décision n° 97-2180 AN du 28 octobre 1997

A.N., Isère (6ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Maurice DELORME demeurant à Crémieu (Isère), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 6ème circonscription de l'Isére pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Alain MOYNE-BRESSAND, député, enregistré comme ci-dessus le 30 juin 1997 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 13 juin et 7 août 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par Monsieur DELORME, enregistré comme ci-dessus le 18 juillet 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la requête de Monsieur DELORME met en cause, de façon générale, la gestion municipale de Monsieur MOYNE- BRESSAND, maire de Crémieu, et ne comporte l'exposé d'aucun grief précis relatif à la régularité des opérations électorales dont il conteste les résultats ; que cette requête est, dès lors, irrecevable,

Décide :
Article premier :
La requête présentée par Monsieur Maurice DELORME est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 30 octobre 1997, page 15785
Recueil, p. 217
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2180.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.1. Simples réclamations ou protestations

La requête met en cause, de façon générale, la gestion municipale du candidat élu et ne comporte l'exposé d'aucun grief précis relatif à la régularité des opérations électorales dont il conteste les résultats. Cette requête est, dès lors, irrecevable.

(97-2180 AN, 28 octobre 1997, cons. 1, Journal officiel du 30 octobre 1997, page 15785)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

La requête met en cause, de façon générale, la gestion municipale du candidat élu et ne comporte l'exposé d'aucun grief précis relatif à la régularité des opérations électorales dont il conteste les résultats. Cette requête est, dès lors, irrecevable.

(97-2180 AN, 28 octobre 1997, cons. 1, Journal officiel du 30 octobre 1997, page 15785)
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