Décision

Décision n° 97-2159 AN du 28 octobre 1997

A.N., Bouches-du-Rhône (14ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Jean-Pierre GAIGNE, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale et demandant à être entendu ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 12 juin et 23 juillet 1997 ;

Vu le mémoire en défense, présenté par Monsieur Jean-Bernard RAIMOND, député, enregistré comme ci-dessus le 1er juillet 1997 ;

Vu le mémoire en réplique, présenté par Monsieur GAIGNE, enregistré comme ci-dessus le 10 octobre 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le requérant fait valoir que le nombre des voix qu'il a obtenues à l'issue du premier tour de scrutin aurait été influencé par des affichages irréguliers en faveur des candidats arrivés en tête ;

2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les irrégularités alléguées aient eu un caractère général et durable dans l'ensemble de la circonscription ; que dans ces conditions, compte tenu de l'importance du nombre des voix qui manquaient au requérant pour lui permettre de se présenter au second tour, la sincérité du scrutin n'a pas été altérée ;

3. Considérant que les griefs relatifs à des distributions de tracts et prospectus et aux conditions d'envoi des documents électoraux ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

4. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit la mise à disposition de bulletins blancs dans les bureaux de vote, ni ne permet de recenser de tels bulletins dans le décompte des suffrages exprimés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition demandée par le requérant, que celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône ;

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Jean-Pierre GAIGNE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 30 octobre 1997, page 15783
Recueil, p. 211
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2159.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.6. Mise à disposition des électeurs des bulletins et des enveloppes
  • 8.3.6.4.6.1. Bulletins

Aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit la mise à disposition de bulletins blancs dans les bureaux de vote.

(97-2159 AN, 28 octobre 1997, cons. 3, Journal officiel du 30 octobre 1997, page 15783)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.7. Bulletins blancs

Aucune disposition législative ou réglementaire ne conduit à prendre en compte des bulletins blancs pour le décompte des suffrages exprimés.

(97-2159 AN, 28 octobre 1997, cons. 3, Journal officiel du 30 octobre 1997, page 15783)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.4. Irrégularités au premier tour sans incidence sur la situation des candidats pour le second
  • 8.3.11.1.4.2. Propagande

Il ne résulte pas de l'instruction que les irrégularités alléguées relatives à des affichages irréguliers aient eu un caractère général et durable dans l'ensemble de la circonscription. Dans ces conditions, compte tenu de l'importance du nombre des voix qui manquaient au requérant pour lui permettre de se présenter au second tour, la sincérité du scrutin n'a pas été altérée.

(97-2159 AN, 28 octobre 1997, cons. 1, 2, Journal officiel du 30 octobre 1997, page 15783)
Toutes les décisions