Décision

Décision n° 97-2152/2199 AN du 10 juillet 1997

A.N., Loire (7ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête no 97-2199 présentée par M. Alain Pomes, demeurant à Veauche (Loire), déposée le 11 juin 1997 à la préfecture de la Loire, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai 1997 dans la 7e circonscription de la Loire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête no 97-2152 présentée par M. Pierre Dessaigne, demeurant à Montverdun (Loire), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juin 1997 et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 7e circonscription de la Loire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes de M. Pomes et de M. Dessaigne concernent des opérations électorales qui se sont déroulées dans la même circonscription ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ;

3. Considérant que les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 25 mai 1997 dans la 7e circonscription de la Loire n'ont pas donné lieu à l'élection d'un député ; que, par suite, les conclusions de la requête no 97-2199, dirigées contre ces seules opérations, ne sont pas recevables ;

4. Considérant que la requête no 97-2152 se borne à critiquer de manière générale les conditions dans lesquelles s'est déroulée la campagne électorale dans la 7e circonscription de la Loire et invite le Conseil constitutionnel à « saisir le tribunal compétent pour statuer », sans comporter de conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales en cause ; que la requête est par suite irrecevable,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de M. Alain Pomes et de M. Pierre Dessaigne sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10703
Recueil, p. 110
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2152.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.2. Simples critiques des conditions dans lesquelles la campagne électorale ou le scrutin se sont déroulés

Une requête se bornant à critiquer de manière générale les conditions dans lesquelles s'est déroulée la campagne électorale dans la circonscription en cause et invitant le Conseil constitutionnel à " saisir le tribunal compétent pour statuer ", sans comporter de conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales en cause est irrecevable.

(97-2152/2199 AN, 10 juillet 1997, cons. 4, Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10703)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.13. Divers

Les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées dans la circonscription en cause n'ont pas donné lieu à l'élection d'un député. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre ces seules opérations ne sont pas recevables.

(97-2152/2199 AN, 10 juillet 1997, cons. 3, Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10703)
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