Décision

Décision n° 97-2151 AN du 10 juillet 1997

A.N., Seine-Maritime (6ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Denis Merville, candidat dans la 6e circonscription de la Seine-Maritime, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 à Gonfreville-L'Orcher dans la 6e circonscription de la Seine-Maritime, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il résulte de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi, par un électeur ou par un candidat, que de conclusions tendant à l'annulation de l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée ;

2. Considérant que la requête de M. Merville ne tend à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 25 mai et 1er juin 1997 que dans la commune de Gonfreville-L'Orcher et n'est pas dirigée contre l'élection du député de la circonscription dont cette commune fait partie ; que cette requête n'est, par suite, pas recevable,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Denis Merville est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10701
Recueil, p. 108
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2151.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.4. Demande d'annulation partielle

Une requête tendant à l'annulation des opérations électorales dans une seule commune n'est pas recevable.

(97-2151 AN, 10 juillet 1997, cons. 2, Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10701)
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