Décision

Décision n° 97-2149 AN du 2 décembre 1997

A.N., Ariège (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Jean-Michel BOINEAU, demeurant à Brassac (Ariège), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription du département de l'Ariège pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Augustin BONREPAUX, député, enregistré comme ci-dessus le 24 septembre 1997 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 12 juin et 25 juillet 1997 ;

Vu les observations complémentaires présentées par Monsieur BOINEAU, enregistrées comme ci-dessus le 14 août 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LE GRIEF TIRE DE L'ABSENCE DE MONSIEUR GRAULLE A LA REUNION DE LA COMMISSION DE PROPAGANDE DU DEPARTEMENT DE L'ARIEGE DU 16 MAI 1997 :

1. Considérant que, si Monsieur GRAULLE n'a pas participé aux travaux de la commission de propagande du département de l'Ariège, avec voix consultative, comme cette possibilité est offerte aux candidats ou à leurs mandataires par l'article R. 32 du code électoral, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il n'ait pas été informé en temps utile de la tenue de cette réunion ;

SUR LE GRIEF TIRE DE LA MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 38 DU CODE ELECTORAL :

2. Considérant en premier lieu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 48 du code électoral « sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16 » ;

3. Considérant en second lieu qu'il résulte de l'article L. 166 du code électoral que la commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale ; qu'en particulier, l'article R. 38 du même code dispose que « les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission » ;

4. Considérant qu'en application de ces dispositions, il entre exclusivement dans les pouvoirs de la commission de propagande de refuser les circulaires et bulletins qui ne respecteraient pas les prescriptions du code électoral et de la loi du 29 juillet 1881 précitée relatives à la présentation matérielle des documents électoraux ; qu'il n'appartient qu'au juge compétent de connaître des violations de la loi précitée par le contenu même des documents électoraux ;

5. Considérant, par suite, qu'en décidant « de ne pas assurer l'acheminement de la circulaire » de Monsieur GRAULLE, au motif que la phrase portée en tête de la circulaire ainsi rédigée : « mangez vos milliards (nos sous) Mmes, MM. les élus, ensemble » constituait « l'allégation ou l'imputation à l'honneur ou à la considération du corps formé par les personnes élues par le peuple français au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et de la combinaison des articles L. 48 et R. 38 du code électoral », la commission de propagande a exercé un contrôle sur le contenu même de documents électoraux et ainsi manifestement outrepassé sa compétence ;

6. Considérant, toutefois, que cette irrégularité n'a pu avoir pour effet de priver le candidat en cause des nombreux suffrages qui lui ont manqué pour pouvoir se présenter au second tour de scrutin ;

SUR LE GRIEF RELATIF AUX DIMENSIONS DE CERTAINS PANNEAUX D'AFFICHAGE :

7. Considérant que, si le requérant expose que les panneaux électoraux de plusieurs communes de l'Ariège étaient d'une superficie insuffisante au regard des prescriptions de l'article R. 26 du code électoral relatives aux dimensions des affiches électorales, cette circonstance n'est pas de nature, en l'absence de manoeuvre, à altérer le résultat du scrutin ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Jean-Michel BOINEAU est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 décembre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 4 décembre 1997, page 17525
Recueil, p. 277
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2149.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

Si le requérant expose que les panneaux électoraux de plusieurs communes étaient d'une superficie insuffisante au regard des prescriptions de l'article R. 26 du code électoral relatives aux dimensions des affiches électorales, cette circonstance n'est pas de nature, en l'absence de manœuvre, à altérer le résultat du scrutin.

(97-2149 AN, 02 décembre 1997, cons. 7, Journal officiel du 4 décembre 1997, page 17525)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.2. Bulletins
  • 8.3.3.2.2. Acceptation des bulletins par la commission de propagande

En application des dispositions des articles L. 48, L. 166, R. 34 et R. 38 du code électoral, il entre exclusivement dans les pouvoirs de la commission de propagande de refuser les circulaires et bulletins qui ne respecteraient pas les prescriptions du code électoral et de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse relatives à la présentation matérielle des documents électoraux. Il n'appartient qu'au juge compétent de connaître des violations de la loi précitée par le contenu même des documents électoraux. Par suite, en décidant " de ne pas assurer l'acheminement de la circulaire " de M. G., au motif que la phrase portée en tête de la circulaire ainsi rédigée : " Mangez vos milliards (nos sous) Mmes, MM. les élus, ensemble " constituait " l'allégation ou l'imputation à l'honneur ou à la considération du corps formé par les personnes élues par le Peuple français au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et de la combinaison des articles L. 48 et R. 38 du code électoral ", la commission de propagande a exercé un contrôle sur le contenu même de documents électoraux et ainsi manifestement outrepassé sa compétence. Toutefois, cette irrégularité n'a pu avoir pour effet de priver le candidat en cause des nombreux suffrages qui lui ont manqué pour pouvoir se présenter au second tour de scrutin.

(97-2149 AN, 02 décembre 1997, cons. 4, 5, 6, Journal officiel du 4 décembre 1997, page 17525)
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