Décision

Décision n° 97-2142 AN du 28 octobre 1997

A.N., Jura (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur René BERNARD, demeurant à Pont-de-Poitte (Jura), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription du Jura pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 11 juin et 3 juillet 1997 ;

Vu le mémoire en défense, présenté par Monsieur Jean CHARROPPIN, député, enregistré comme ci-dessus le 23 juin 1997 ;

Vu le mémoire en réplique, présenté par Monsieur BERNARD, enregistré comme ci-dessus le 11 juillet 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit les prises de position politiques de la presse écrite pendant la campagne électorale et que les articles contestés par le requérant relèvent du droit des organes de presse de rendre compte librement d'une campagne électorale ;

2. Considérant que le grief tiré de ce que des affiches du requérant auraient été arrachées ou recouvertes par des affiches d'opposants n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;

3. Considérant qu'il résulte des affirmations de Monsieur BERNARD que, si trois de ses réunions électorales n'ont pu se tenir en raison de l'agitation suscitée par des opposants, il s'agissait de réunions prévues dans de petites communes ; que, si une réunion avec une dizaine d'auditeurs dans une autre petite commune a été perturbée, cette réunion a pu cependant avoir lieu ; enfin, que les deux autres réunions dont fait état le requérant, dont une dans la commune la plus importante de la circonscription, ont eu lieu en présence d'opposants qui n'ont pas empêché le candidat de s'exprimer dans des conditions normales ; que, dès lors, et compte tenu tant de l'écart de voix séparant le nombre de suffrages recueillis par le requérant, arrivé en troisième position à l'issue du premier tour, du nombre de voix obtenues par le candidat arrivé en deuxième position, que de l'écart de voix séparant le nombre de suffrages recueillis par le requérant du nombre de 12,5 pour cent des électeurs inscrits prévu par l'article L. 162 du code électoral, les perturbations apportées à la tenue de certaines réunions électorales du requérant, ainsi que les inscriptions hostiles peintes sur deux immeubles d'une petite commune de la circonscription, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur BERNARD n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription du Jura ;

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur René BERNARD est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 30 octobre 1997, page 15783
Recueil, p. 209
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2142.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite

Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit les prises de position politiques de la presse écrite pendant la campagne électorale.

(97-2142 AN, 28 octobre 1997, cons. 1, Journal officiel du 30 octobre 1997, page 15783)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.14. Réunions électorales

Trouble apporté au cours d'une réunion électorale. Sans influence déterminante.

(97-2142 AN, 28 octobre 1997, cons. 3, Journal officiel du 30 octobre 1997, page 15783)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.4. Irrégularités au premier tour sans incidence sur la situation des candidats pour le second

Divers troubles apportés à l'organisation de réunions électorales du requérant. Compte tenu de l'écart des voix séparant son résultat tant de celui obtenu par le candidat arrivé en deuxième position à l'issue du premier tour que du nombre de 12,5 % des électeurs inscrits, incidents, pour regrettables qu'ils soient, n'étant pas de nature à modifier le résultat du scrutin.

(97-2142 AN, 28 octobre 1997, cons. 3, Journal officiel du 30 octobre 1997, page 15783)
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