Décision

Décision n° 97-2123 AN du 10 juillet 1997

A.N., Seine-Saint-Denis (12ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Simon Dielna, demeurant à Coubron (Seine-Saint-Denis), candidat dans la 12e circonscription de la Seine-Saint-Denis, enregistrée le 2 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai 1997 dans la 12e circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale et au remboursement d'une somme de 60 000 F correspondant au coût de la campagne électorale ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ;

2. Considérant que le requérant conteste les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 1997 dans la 12e circonscription de la Seine-Saint-Denis ; qu'au terme du premier tour de scrutin aucun candidat n'a été proclamé élu dans cette circonscription ; que, dès lors, les conclusions de la requête, qui ne répondent pas aux prescriptions de l'article 33 précité, ne sont pas recevables,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Simon Dielna est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10696
Recueil, p. 87
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2123.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.13. Divers

Les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées dans la circonscription en cause n'ont pas donné lieu à l'élection d'un député. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre ces seules opérations ne sont pas recevables.

(97-2123 AN, 10 juillet 1997, cons. 2, Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10696)
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