Décision

Décision n° 97-2112 AN du 10 juillet 1997

A.N., Hauts-de-Seine (10ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête de Madame Blandine LEFEVRE et de Monsieur Lucien LEFEVRE, demeurant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), enregistrée le 26 mai 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai 1997 dans la 10ème circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ;

2. Considérant que les requérants contestent les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 1997 dans la 10 ème circonscription des Hauts-de-Seine ; qu'au terme du premier tour de scrutin aucun candidat n'a été proclamé élu dans cette circonscription ; que, dès lors, la requête est prématurée et, par suite, irrecevable,

Décide :
Article premier :
La requête de Madame Blandine LEFEVRE et de Monsieur Lucien LEFEVRE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10694
Recueil, p. 75
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2112.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.2. Requête prématurée

Une requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel avant la proclamation des résultats de l'élection est prématurée et, par suite, irrecevable.

(97-2112 AN, 10 juillet 1997, cons. 1, 2, Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10694)
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