Décision

Décision n° 97-12 ELEC du 20 mars 1997

Décision du 20 mars 1997 sur une requête présentée par Madame Anne RICHARD
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête de Mme Anne Richard, demeurant à Lyon, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 mars 1997 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la requête a été faite au ministre de l'intérieur, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que Mme Richard demande au Conseil constitutionnel d'annuler une décision implicite par laquelle le Premier ministre aurait refusé d'organiser une élection législative partielle dans la deuxième circonscription du Rhône avant le 7 avril 1997 au motif que les dispositions combinées des articles LO 178 et LO 121 du code électoral ne pouvaient lui permettre de priver les électeurs de cette circonscription de représentation parlementaire ;

2. Considérant que si, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l'élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause des élections à venir, ce n'est que dans la mesure où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes en vertu des articles 32 à 45 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée risquerait de compromettre gravement l'efficacité du contrôle par le Conseil constitutionnel de l'élection des députés ou des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales et, ainsi, pourrait porter atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ;

3. Considérant qu'en l'espèce ces conditions ne sont pas réunies,

Décide :
Article premier :
La requête de Mme Anne Richard est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 1997, où siégaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 23 mars 1997, page 4561
Recueil, p. 43
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.12.ELEC

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.1.1. Décisions préliminaires

Si, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l'élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause des élections à venir, ce n'est que dans la mesure où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes en vertu des articles 32 à 45 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel risquerait de compromettre gravement l'efficacité du contrôle par le Conseil constitutionnel de l'élection des députés ou des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales et, ainsi, pourrait porter atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics.

(97-12 ELEC, 20 mars 1997, cons. 2, Journal officiel du 23 mars 1997, page 4561)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Références doctrinales.
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