Décision

Décision n° 96-2102 AN du 12 juillet 1996

A.N., Pyrénées-Atlantiques (5ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 96-2102 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 mai 1996, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision, en date du 2 mai 1996, de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. François Trunet, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu le 17 septembre 1995 dans la 5e circonscription des Pyrénées-Atlantiques ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Trunet lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celle de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » ; que le deuxième alinéa du même article fait obligation au candidat à une élection législative de déposer à la préfecture, dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin, où l'élection a été acquise, son compte de campagne accompagné des justificatifs des recettes ainsi que de tout document de nature à établir le montant des dépenses payées par le candidat ou pour son compte ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité « la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne », que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral dispose qu'« est ... inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et les délais prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne est rejeté à bon droit » ; qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ;

2. Considérant que le compte de campagne déposé par M. François Trunet comporte un excédent des dépenses sur les recettes justifiées ; que ce compte ne fait pas apparaître les moyens par lesquels le candidat a assuré le financement de l'intégralité de ses dépenses de campagne et méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 52-4, L. 52-5, L. 52-6 et L. 52-12 du code électoral qu'un candidat ne peut, après la date du tour de scrutin, où « l'élection est acquise », recueillir des fonds en vue du financement de sa campagne électorale qu'à la condition que ces versements aient fait l'objet d'engagements souscrits antérieurement à l'élection ; qu'il ressort de l'instruction que plusieurs dons ont été portés au crédit du compte de campagne de M. Trunet après le 17 septembre 1995 ; que le candidat n'établit ni même n'allègue que ces versements résultent d'engagements pris avant cette date ;

4. Considérant que les pièces produites par M. Trunet devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne permettent pas de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des recettes perçues en vue de financer la campagne et les modalités selon lesquelles les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection ont été couvertes ;

5. Considérant qu'il suit de ce qui précède que c'est à bon droit que le compte de campagne déposé par M. Trunet a été rejeté ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de constater que M. Trunet est inéligible, dans les conditions fixées par l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 12 juillet 1996, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
M. François Trunet est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 12 juillet 1996.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Trunet et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 1996, où siégeaient : MM. Etienne Dailly, doyen d'âge, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, Alain LANCELOT et Mme Noëlle LENOIR.
Pour le Président :
E. Dailly

Journal officiel du 16 juillet 1996, page 10743
Recueil, p. 13
ECLI : FR : CC : 1996 : 96.2102.AN

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