A.N., Paris (12ème circ.)
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête no 95-2070 présentée par M. Bernard Guegan, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2
octobre 1995 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 17 et 24 septembre 1995 dans la 12e circonscription de Paris pour la
désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment son article 38 ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du
Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que si M. Guegan soutient que M. Balladur, candidat élu, aurait méconnu des dispositions du code électoral relatives au financement des campagnes électorales, il
n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Bernard Guegan est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale, à M. Guegan et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 1996, où siegeaient : MM. Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES,
Michel AMELLER, Jacques ROBERT, Alain LANCELOT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Roland DUMAS
Recueil, p. 65













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