Décision

Décision n° 95-2057/2059/2060 AN du 3 mai 1996

A.N., Paris (10ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1o sous le numéro 95-2057 la requête présentée par MM. Guy Dorchies et Philibert Lepy, demeurant à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 septembre 1995 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 septembre 1995 dans la 10e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2o sous le numéro 95-2059 la requête présentée par M. Bernard Guegan, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 septembre 1995 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 septembre 1995 dans la 10e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 3o sous le numéro 95-2060 la requête présentée par Mme Danièle Graignic, demeurant à Paris (14e), et M. Pierre-François Divier, demeurant à Paris (16e), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 septembre 1995 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 septembre 1995 dans la 10e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les mémoires en défense présentés par M. Jacques Toubon, député, enregistrés comme ci-dessus les 20 et 25 octobre 1995 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 12 octobre 1995 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 18 janvier 1996, approuvant le compte de campagne de M. Toubon ;

Vu la demande d'audition présentée le 26 septembre 1995 par Mme Graignic et M. Divier ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes de MM. Dorchies, Lepy et Guegan, Mme Graignic et M. Divier sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par la même décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection contestée :

2. Considérant que l'incompatibilité prescrite par l'article 23 de la Constitution entre les fonctions de membre du Gouvernement et l'exercice d'un mandat parlementaire ne fait pas obstacle à ce que les membres du Gouvernement soient candidats à une élection au Parlement ;

3. Considérant qu'aucune disposition n'interdit à un ministre de mentionner sa fonction sur son bulletin de vote, ni à un candidat de mentionner le soutien de plusieurs partis politiques ;

4. Considérant que la circonstance que des bulletins de vote et circulaires aient été reçus par la commission de propagande peu après l'heure limite impartie pour ce faire, n'est pas de nature à affecter la validité du scrutin, dès lors qu'elle n'a pas en l'espèce porté atteinte à l'égalité entre les candidats ;

5. Considérant que si la commission de propagande n'a pas placé de bulletins au nom de M. Dorchies à la disposition des électeurs le jour du scrutin, il ne résulte pas de l'instruction que ces faits, qui ont pour origine l'insuffisance du nombre de bulletins remis à cette commission, aient, dans les circonstances de l'espèce, été de nature à altérer le résultat du scrutin ;

6. Considérant que les griefs invoqués par M. Guegan et tirés de la violation des articles L.O.135-1, L.O.146, L.O.147, L.O.148, L.O.150, L.O.151, L.O.165 du code électoral, de la méconnaissance de règles de propagande, d'une rupture de l'égalité entre les candidats, et d'irrégularités dans le compte de campagne de M. Toubon sont dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil constitutionnel constate que Mme Graignic a été irrégulièrement empêchée d'obtenir des suffrages supplémentaires qui lui auraient permis de prétendre au remboursement de ses frais de campagne électorale :

7. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, dans le seul but de déterminer la nature et l'étendue des avantages financiers auxquels un candidat pourrait prétendre, de procéder à une reconstitution ou à une réformation du nombre des voix attribuées à ce candidat ; que Mme Graignic et M. Divier ne sont pas fondés à invoquer de ce fait une méconnaissance des stipulations combinées des articles 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 3 du premier protocole additionnel à cette convention ; que par suite, sans qu'il y ait lieu de procéder à l'audition des requérants, les conclusions susanalysées doivent être rejetées,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de MM. Guy Dorchies, Philibert Lepy, Bernard Guegan, Jean-François Divier et Mme Danièle Graignic sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale, à MM. Dorchies, Lepy, Guegan, Divier et Mme Graignic et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 1996, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, Alain LANCELOT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 8 mai 1996, page 6936
Recueil, p. 66
ECLI : FR : CC : 1996 : 95.2057.AN

À voir aussi sur le site : Commentaire, Voir décision 95-2057/2059/2060/2084/2085R AN.
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