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Commentaire - 95-2057/2059/2060 AN

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Les 10 et 17 septembre 1995, une élection législative partielle a été organisée dans la 10ème circonscription de Paris. Monsieur Jacques TOUBON a été proclamé élu.

A la suite de cette élection, trois requêtes ont été présentées au Conseil constitutionnel, émanant respectivement de MM. DORCHIES et GUEGAN, de Mme GRAIGNIC et de M. DIVIER, tendant à l'annulation des opérations électorales ; Madame GRAIGNIC demandait par ailleurs au Conseil constitutionnel de constater qu'elle avait été irrégulièrement empêchée d'obtenir des suffrages supplémentaires qui lui auraient permis de prétendre au remboursement de ses frais de campagne électorale.

Le Conseil constitutionnel a tout d'abord examiné les conclusions tendant à l'annulation de l'élection de Monsieur TOUBON.

En premier lieu, il a indiqué que l'incompatibilité résultant de l'article 23 de la Constitution entre les fonctions de membre du Gouvernement et l'exercice d'un mandat parlementaire n'empêchait pas la candidature à une élection parlementaire.

En deuxième lieu, il a examiné un grief tiré de la présentation matérielle du bulletin de vote au nom de Monsieur TOUBON. Il a considéré qu'aucune disposition n'interdisait à un ministre de mentionner sa fonction sur son bulletin de vote, ni à un candidat de mentionner le soutien de plusieurs partis politiques ; cette solution s'inscrit directement dans la ligne précédemment dégagée par le Conseil constitutionnel dans la décision du 26 mai 1993 (N° 93-1178, A.N., Paris, 21ème circ.) par laquelle il a jugé qu'un candidat n'était pas tenu de mentionner son appartenance politique sur son bulletin de vote, laissant ainsi une certaine latitude aux candidats dans la rédaction de leurs bulletins, pour laquelle s'impose la seule exigence posée par l'article R. 103 du code électoral, soit l'obligation de faire figurer, en plus petits caractères, le nom du suppléant précédé de la mention "suppléant" ou "remplaçant".

En troisième lieu, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur les griefs relatifs à l'organisation des opérations électorales.

Il a jugé que la circonstance que des bulletins de vote et circulaires aient été reçus par la commission de propagande peu de temps après l'heure limite impartie pour ce faire, n'était pas de nature à affecter la validité du scrutin, dès lors qu'elle n'avait pas, en l'espèce, porté atteinte à l'égalité entre les candidats.

Cette analyse est à rapprocher de la décision du Conseil constitutionnel du 21 juin 1988 (N° 88-1030, A.N., Oise, 2ème circ.) par laquelle il a jugé que la circonstance que des bulletins de vote aient été diffusés par la commission de propagande postérieurement au mercredi précédant le premier tour de scrutin n'était pas de nature à en affecter la validité, cette diffusion n'ayant pas, en l'espèce, porté atteinte à l'égalité entre les candidats.

Le Conseil constitutionnel, après avoir rappelé que Monsieur DORCHIES, candidat, avait remis à la commission de propagande un nombre insuffisant de bulletins de vote à son nom, a par ailleurs indiqué que ces faits n'étaient pas, en l'espèce, de nature à altérer le résultat du scrutin.

Cette solution se situe directement dans la ligne jurisprudentielle dégagée par le Conseil constitutionnel dans des décisions du 12 novembre 1981 (N°s 81-920, 81-924, A.N., Paris, 1ère circ.), par lesquelles il a considéré qu'il n'y avait pas de manoeuvre dans le cas où les bulletins ou professions de foi n'étaient pas parvenus à des électeurs en raison de l'insuffisance du nombre de documents remis par le candidat à la commission de propagande.

Dans un second temps, le Conseil constitutionnel a examiné les conclusions de Madame GRAIGNIC, tendant à ce qu'il constate qu'elle avait été irrégulièrement empêchée d'obtenir des suffrages supplémentaires qui lui auraient permis de prétendre au remboursement de ses frais de campagne électorale.

Le Conseil constitutionnel a jugé que les griefs invoqués ne peuvent l'être à l'appui de conclusions tendant à la modification des résultats du scrutin dans le seul but d'atteindre le seuil au-delà duquel les frais de campagne du candidat lui sont partiellement remboursés, seuil de 5 % prévu à l'article L. 167 du code électoral.

Cette solution est conforme à une jurisprudence du Conseil constitutionnel constante depuis 1986 et de laquelle il résulte qu'il ne lui appartient pas "dans le seul but de déterminer la nature et l'étendue des avantages financiers auxquels un candidat ou la formation politique à laquelle celui-ci a déclaré se rattacher pourrait prétendre, de procéder à une reconstitution ou à une réformation du nombre des voix attribuées à ce candidat" (cf. notamment, 22 septembre 1993, n° 93-1262, A.N., Rhône, 13ème circ. ; 30 septembre 1993, n° 93-1260, A.N., Bouches-du-Rhône, 14ème circ.).