Décision

Décision n° 95-362 DC du 2 février 1995

Loi relative à la déclaration de patrimoine des membres du gouvernement et des titulaires de certaines fonctions
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 janvier 1995, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à la déclaration de patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires de certaines fonctions ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'article 14 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, modifié ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel ;

Vu le code des communes ;

Vu le code électoral ;

Vu le code pénal ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le texte soumis à l'examen du Conseil constitutionnel comporte huit articles ; que le Premier ministre n'invoque à leur encontre aucun grief particulier ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de relever toute disposition de la loi déférée qui méconnaîtrait des règles ou principes de valeur constitutionnelle ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen des dispositions du texte déféré que ces dernières méconnaissent une règle ou un principe de valeur constitutionnelle,

Décide :
Article premier :
La loi relative à la déclaration de patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires de certaines fonctions est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 février 1995.
Le président, Robert BADINTER

Journal officiel du 7 février 1995, page 2098
Recueil, p. 200
ECLI : FR : CC : 1995 : 95.362.DC

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.4. RECEVABILITÉ DES SAISINES (article 61 de la Constitution)
  • 11.4.3. Conditions tenant à la forme de la saisine
  • 11.4.3.1. Motivation

Recevabilité d'une saisine ne comportant l'énoncé d'aucun grief particulier. Article 61 de la Constitution.

(95-362 DC, 02 février 1995, cons. 1, Journal officiel du 7 février 1995, page 2098)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.4. RECEVABILITÉ DES SAISINES (article 61 de la Constitution)
  • 11.4.4. Effets de la saisine
  • 11.4.4.1. Principe de l'effet dévolutif de la saisine

Le Premier ministre a saisi le Conseil d'une loi sans invoquer aucun grief particulier. Il ne ressort pas de l'examen des dispositions du texte déféré que ces dernières méconnaissent une règle ou un principe de valeur constitutionnelle.

(95-362 DC, 02 février 1995, cons. 1, Journal officiel du 7 février 1995, page 2098)
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