Décision

Décision n° 95-361 DC du 2 février 1995

Loi relative aux marchés publics et délégations de service public
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 janvier 1995, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative aux marchés publics et délégations de service public ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée relative aux sociétés d'économie mixte locales ;

Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi par le Premier ministre de la loi relative aux marchés publics et délégations de service public ; que le Premier ministre n'invoque à l'encontre de ce texte aucun grief particulier ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen des dispositions du texte déféré que ces dernières méconnaissent une règle ou un principe de valeur constitutionnelle,

Décide :
Article premier :
La loi relative aux marchés publics et délégations de service public est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 février 1995.
Le président, Robert BADINTER

Journal officiel du 7 février 1995, page 2098
Recueil, p. 198
ECLI : FR : CC : 1995 : 95.361.DC

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.4. RECEVABILITÉ DES SAISINES (article 61 de la Constitution)
  • 11.4.3. Conditions tenant à la forme de la saisine
  • 11.4.3.1. Motivation

Recevabilité d'une saisine ne comportant l'énoncé d'aucun grief particulier. Article 61 de la Constitution.

(95-361 DC, 02 février 1995, cons. 1, Journal officiel du 7 février 1995, page 2098)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.4. RECEVABILITÉ DES SAISINES (article 61 de la Constitution)
  • 11.4.4. Effets de la saisine
  • 11.4.4.1. Principe de l'effet dévolutif de la saisine

Le Premier ministre a saisi le Conseil d'une loi sans invoquer aucun grief particulier. Il ne ressort pas de l'examen des dispositions du texte déféré que ces dernières méconnaissent une règle ou un principe de valeur constitutionnelle.

(95-361 DC, 02 février 1995, cons. 1, Journal officiel du 7 février 1995, page 2098)
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