Décision

Décision n° 94-176 L du 10 mars 1994

Nature juridique de dispositions des articles 182, 679 et 686 du code rural et des articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 février 1994 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de dispositions des articles 182, 679 et 686 du code rural ainsi que des articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 53-185 du 12 mars 1953 relative à la procédure de codification des textes législatifs concernant l'agriculture ;

Vu la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains codes ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961) ;

Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), et notamment l'article 44 ;

Vu la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires et diverses dispositions d'ordre financier, et notamment ses articles 1er et 52 ;

Vu la loi n° 67-560 du 12 juillet 1967 tendant à compléter le statut du fermage en ce qui concerne les améliorations pouvant être apportées par les preneurs ;

Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, et notamment ses articles 29 et 67 ;

Vu la loi n° 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie Législative des livres II, IV et V (nouveaux) du code rural ;

Vu la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural ;

Vu la loi n° 93-394 du 22 juillet 1993 relative à la partie Législative du livre III (nouveau) du code rural ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 67-1164 du 15 décembre 1967 assurant la mise en harmonie du code général des impôts avec les dispositions de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires et diverses dispositions d'ordre financier ;

Vu le décret n° 83-212 du 16 mars 1983 portant révision du code rural en ce qui concerne les dispositions législatives relatives aux baux ruraux ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les articles du code rural :

En ce qui concerne l'article 182 :

1. Considérant que l'article 182 ajouté au code rural par l'article 8 de la loi du 12 juillet 1967 susvisée prévoit que « le preneur qui désire effectuer des travaux d'amélioration dans les conditions prévues à l'article L 411-73 ci-dessous peut bénéficier à cet effet de l'aide financière de l'Etat » ;

2. Considérant que cette disposition ouvre une faculté de bénéficier de la participation financière de l'Etat aux travaux de restauration de l'habitat rural ; que la mise en oeuvre de cette participation reste subordonnée à l'intervention des autorisations financières dans les conditions définies par l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; qu'elle ne met en cause aucun des principes fondamentaux non plus qu'aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ;

En ce qui concerne l'article 679 :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de cet article : « La section viticole du Fonds national de solidarité agricole est alimentée par les ressources suivantes : 1 ° une subvention inscrite au budget du ministère de l'agriculture et calculée par addition : d'une somme égale au produit de la majoration du droit de circulation prévue à l'article 1620 bis, premier alinéa, du code général des impôts ; d'une somme égale à une part déterminée annuellement du produit de la taxe unique sur les vins en fonction des charges de la section viticole ; » ;

4. Considérant que les seules dispositions de cet article soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont celles figurant au 1 ° ; qu'elles résultent de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1961 susvisée ;

5. Considérant, d'une part, que la disposition du 1 ° de l'article 679 du code rural qui prescrit que la section viticole du Fonds national de solidarité agricole est alimentée par « une subvention inscrite au budget du ministère de l'agriculture » ne met en cause aucun des principes fondamentaux non plus qu'aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi dès lors que la mise en oeuvre de cette disposition reste subordonnée à l'intervention des autorisations financières dans les conditions définies par l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

6. Considérant, d'autre part, que le décret du 15 décembre 1967 susvisé assurant la mise en harmonie du code général des impôts avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1966 susvisée a abrogé l'article 1620 bis du code général des impôts ; que par ailleurs l'article 1er (3 °) de ladite loi a supprimé la taxe unique sur les vins et que son article 52-1 a abrogé l'article 442 bis du code général des impôts instituant cette taxe ; que dès lors les dispositions portant sur les éléments de référence permettant de calculer par addition le montant de la subvention à inscrire au budget du ministère de l'agriculture doivent être regardées comme ayant été implicitement abrogées ; que par suite il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique desdites dispositions ;

En ce qui concerne l'article 686 :

7. Considérant que l'article 686 du code rural est relatif aux prêts individuels à long terme consentis par les caisses de crédit agricole mutuel ;

8. Considérant que la nature juridique des dispositions de cet article n'est recherchée qu'en ce qui concerne son deuxième alinéa rédigé ainsi : « Ils sont également destinés à l'acquisition d'exploitations par les fermiers faisant usage de leur droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L 143-8 et L 144-5 du code rural. » ; que celles-ci résultent de l'article 44 de la loi de finances pour 1963 susvisée ;

9. Considérant que cette disposition relative à l'un des objets des prêts individuels à long terme susceptibles d'être consentis par les caisses de crédit agricole et concernant les fermiers faisant usage de leur droit de préemption ne met en cause aucun des principes fondamentaux non plus qu'aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi ;

Sur les articles de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 :

En ce qui concerne l'article 29 :

10. Considérant que l'article 29 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée d'orientation agricole modifiée détermine des conditions relatives au prix de cession dans lesquelles il ne peut être accordé de prêt bonifié pour l'acquisition de terres agricoles ;

11. Considérant que la bonification d'un prêt pour l'acquisition de terres agricoles constitue une aide financière de l'Etat dont les conditions d'octroi ont un caractère réglementaire ; que, par suite, cette disposition ne met en cause aucun des principes fondamentaux non plus qu'aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi ;

En ce qui concerne l'article 67 :

12. Considérant que l'article 67 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée est relatif aux conditions dans lesquelles un propriétaire qui a bénéficié de prêts à taux bonifiés pour l'acquisition d'un bien agricole est tenu de rembourser l'avantage financier ayant résulté de la bonification de ce prêt en cas de mutation à titre onéreux avant l'expiration de dix ans suivant la dernière échéance de ce prêt ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la bonification d'un prêt pour l'acquisition de terres agricoles constituant une aide financière de l'Etat dont les modalités d'octroi ont un caractère réglementaire, les conditions de son remboursement ont également un caractère réglementaire ; que, par suite, cette disposition ne met en cause aucun des principes fondamentaux non plus qu'aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi,

Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la nature juridique de la disposition de l'article 679 du code rural ainsi rédigée : « et calculée par addition : d'une somme égale au produit de la majoration du droit de circulation prévue à l'article 1620 bis, premier alinéa, du code général des impôts ; d'une somme égale à une part déterminée annuellement du produit de la taxe unique sur les vins en fonction des charges de la section viticole ; ».
Article 2 :
Les autres dispositions du premier alinéa (1 °) de l'article 679, celles de l'article 182 et du second alinéa de l'article 686 du code rural ainsi que celles des articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 18 mars 1994, page 4212
Recueil, p. 67
ECLI : FR : CC : 1994 : 94.176.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.4. Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie
  • 3.7.4.3. Dépenses
  • 3.7.4.3.1. Attribution d'aides et de subventions par l'État

Les contrats territoriaux d'exploitation entre l'État et les exploitants agricoles, conclus dans les conditions prévues par l'article L. 311-3 du code rural, ont pour objet, en contrepartie d'aides financières, de soutenir simultanément les fonctions économique, environnementale et sociale de l'agriculture. Leur conclusion ne revêt aucun caractère obligatoire. Les dispositions les régissant soumises au Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.

(94-176 L, 10 mars 1994, cons. 2, 5, 12, Journal officiel du 18 mars 1994, page 4212)
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