Décision

Décision n° 93-2018 AN du 14 décembre 1993

A.N., Seine-Maritime (6ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 93-2018 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 23 novembre 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 5 novembre 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Denis Gueret, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 6e circonscription de la Seine-Maritime ;

Vu les observations présentées par M. Gueret, enregistrées comme ci-dessus le 8 décembre 1993 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral « chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » que ce compte doit, aux termes du deuxième alinéa du même article, être accompagné des justificatifs des recettes « ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte » qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral dispose que : « Est... inéligible pendant un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ;

2. Considérant que le compte déposé par M. Gueret n'est pas accompagné des pièces justificatives de dépenses requises par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 ; que si l'intéressée soutient que des pièces relatives à des dépenses prises en charge pour plusieurs candidats du même parti auraient directement été fournies à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par un mandataire commun à ces candidats, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur l'obligation qui incombait au candidat en vertu des dispositions précitées de l'article L. 52-12, d'assortir le compte présenté des pièces justificatives requises ; que c'est dès lors à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de ce candidat ; qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel de constater que M. Gueret est inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993,

Décide :
Article premier :
M. Denis Gueret est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Gueret, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 décembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 23 décembre 1993 page 1793
Recueil, p. 543
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.2018.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.5. Absence de pièces justificatives : inéligibilité

Le compte n'est pas accompagné des pièces justificatives de dépenses requises. L'intéressé soutient que des pièces relatives à des dépenses prises en charge pour plusieurs candidats du même parti auraient directement été fournies à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par un mandataire commun à ces candidats. Cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur l'obligation qui incombait au candidat d'assortir le compte présenté des pièces justificatives requises. Inéligibilité.

(93-2018 AN, 14 décembre 1993, cons. 2, Journal officiel du 23 décembre 1993 page 1793)
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