Décision

Décision n° 93-1632 AN du 4 novembre 1993

A.N., Val-d'Oise (6ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 93-1632 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 26 août 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 23 juillet 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Jean-Pierre Le Denmat, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 6e circonscription du Val-d'Oise ;

Vu les observations présentées par M. Le Denmat, enregistrées comme ci-dessus le 17 septembre 1993 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral « chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » que ce compte doit, aux termes du deuxième alinéa du même article, être accompagné des justificatifs des recettes « ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte » qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral dispose que : « Est ... inéligible pendant un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ;

2. Considérant que le document déposé à la préfecture le 21 mai 1993 par M. Jean-Pierre Le Denmat n'était accompagné d'aucune pièce justificative ; qu'un tel document ne peut être regardé comme un compte de campagne tel qu'exigé par les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral ; que par suite, et alors même que le candidat a produit devant le Conseil constitutionnel quelques pièces, d'ailleurs incomplètes, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de ce candidat ; qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel de constater que M. Le Denmat est inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993,

Décide :
Article premier :
M. Jean-Pierre Le Denmat est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Le Denmat, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 novembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Marcel RUDLOFF, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 16 novembre 1993, page 15823
Recueil, p. 439
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1632.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.5. Absence de pièces justificatives : inéligibilité

Le document déposé à la préfecture par l'intéressé n'était accompagné d'aucune pièce justificative. Un tel document ne peut être regardé comme un compte de campagne tel qu'exigé par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral. Alors même que le candidat a produit devant le Conseil constitutionnel quelques pièces, d'ailleurs incomplètes, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de ce candidat. Il appartient par suite au Conseil constitutionnel de constater que l'intéressé est inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle l'élection a été acquise.

(93-1632 AN, 04 novembre 1993, cons. 2, Journal officiel du 16 novembre 1993, page 15823)
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