Décision

Décision n° 93-1541 AN du 4 novembre 1993

A.N., Guyane (2ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 93-1541 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 août 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 20 juillet 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Maurice Pindard, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu le 21 mars 1993 dans la 2e circonscription de la Guyane ;

Vu les observations présentées par M. Pindard, enregistrées comme ci-dessus le 20 septembre 1993 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le compte de campagne de M. Pindard, candidat dans la 2e circonscription de la Guyane, déposé à la préfecture le 18 mai 1993, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que cette formalité prescrite par l'article L. 52-12, alinéa 2, du code électoral revêt un caractère substantiel ;

2. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d'un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne, dans les conditions prescrites par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de constater que M. Pindard est inéligible, dans les conditions fixées par l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 21 mars 1993,

Décide :
Article premier :
M. Maurice Pindard est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 21 mars 1993.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Pindard, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 novembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 14 novembre 1993, page 15751
Recueil, p. 350
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1541.AN

Toutes les décisions