Décision

Décision n° 93-1502 AN du 4 novembre 1993

A.N., Guadeloupe (2ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 93-1502 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 4 août 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 20 juillet 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Edouard Deher-Lesaint, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 2e circonscription de la Guadeloupe ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Deher-Lesaint, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral « chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral dispose que : « Est ... inéligible pendant un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ;

2. Considérant que le document présenté par M. Edouard Deher-Lesaint comme compte de campagne ne comporte la mention d'aucune recette ni d'aucune dépense ; qu'invité par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à fournir des explications, l'intéressé n'a pas répondu ; qu'il ne peut dès lors être regardé comme ayant déposé un compte de campagne tel qu'il est exigé par les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de ce candidat ; qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel de constater que M. Deher-Lesaint est inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993,

Décide :
Article premier :
M. Edouard Deher-Lesaint est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Deher-Lesaint, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 novembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Marcel RUDLOFF, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 14 novembre 1993, page 15749
Recueil, p. 431
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1502.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.5. Compte ne faisant apparaître ni recettes ni dépenses

Le document présenté par le candidat comme compte de campagne ne comporte la mention d'aucune recette ni d'aucune dépense. Invité par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à fournir des explications, l'intéressé n'a pas répondu. Il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant déposé un compte de campagne tel qu'il est exigé par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral. C'est à bon droit que la Commission a prononcé le rejet du compte. Il appartient au Conseil constitutionnel de constater que le candidat est inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral.

(93-1502 AN, 04 novembre 1993, cons. 2, Journal officiel du 14 novembre 1993, page 15749)
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