Décision n° 93-1385R AN du 1er décembre 1993
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Christian Beau demeurant à Soorts (Landes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juin 1993, et tendant à la rectification de la décision du Conseil constitutionnel relative à sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la décision n° 93-1385 rendue par le Conseil constitutionnel le 8 juin 1993 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 33 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la décision susvisée du Conseil constitutionnel en date du 8 juin 1993 a rejeté la requête de M. Christian Beau, tendant à l'annulation des opérations électorales dans la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, au motif qu'elle avait été introduite après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, lequel prenait fin le 8 avril 1993 à minuit ; que, toutefois, il résulte des pièces produites par M. Beau après le prononcé de la décision susvisée que sa requête a été reçue par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 8 avril 1993, contrairement à l'indication résultant du cachet apposé sur ladite requête par les services préfectoraux ; que dès lors la décision susvisée est entachée d'une erreur matérielle non imputable au requérant, et que M. Beau est recevable à en demander la rectification ;
2. Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer non avenue la décision susvisée du 8 juin 1993 et de statuer à nouveau sur la requête de M. Beau dirigée contre les opérations électorales des 21 et 28 mars 1993 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 127 du code électoral, « tout citoyen qui a la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée nationale » que M. Beau ne conteste pas que M. Bocquet, qui figurait comme suppléant dans la déclaration de candidature qu'il avait déposée à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques en vue de l'élection du député de la 6e circonscription, n'était pas inscrit, à la date du dépôt de cette déclaration, sur les listes électorales ; que M. Bocquet ne justifiait d'aucune manière de sa qualité d'électeur ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a, à la demande du préfet, refusé l'enregistrement de la déclaration de candidature de M. Beau ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Beau n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 mars 1993 et, par voie de conséquence, celle des opérations électorales des 21 et 28 mars 1993,
Décide :
Article premier : La décision susvisée du Conseil constitutionnel en date du 8 juin 1993 est déclarée non avenue.
Article 2 :
La requête susvisée n° 93-1385 de M. Christian Beau est rejetée.Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er décembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA et Jacques ROBERT.
Le président,
Robert BADINTERJournal officiel du 5 décembre 1993, page 16928
Recueil, p. 506
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1385R.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.2. Candidatures
- 8.3.2.3. Déclaration de candidature
- 8.3.2.3.3. Recevabilité de la déclaration de candidature
8.3.2.3.3.2. Recours du préfet devant le tribunal administratif (voir également : Déclaration de candidature - Candidatures de liste - Refus de déclaration de candidature)
Aux termes de l'article L.O. 127 du code électoral, " tout citoyen qui a la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée nationale ". La personne qui figurait comme suppléant dans la déclaration de candidature que le requérant avait déposée à la préfecture n'était pas inscrite, à la date du dépôt de cette déclaration, sur les listes électorales et ne justifiait d'aucune manière de sa qualité d'électeur. C'est à bon droit que le tribunal administratif, à la demande du préfet, a refusé l'enregistrement de cette déclaration de candidature.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.4. Délais
8.3.8.1.4.3. Requête tardive
Une décision du Conseil constitutionnel a rejeté une requête tendant à l'annulation des opérations électorales dans la 6e circonscription, au motif qu'elle avait été introduite après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, lequel prenait fin le 8 avril 1993 à minuit. Il résulte des pièces produites par le requérant après le prononcé de la décision susvisée que sa requête a été reçue par le préfet le 8 avril 1993, contrairement à l'indication résultant du cachet apposé sur ladite requête par les services préfectoraux. La décision initiale est entachée d'une erreur matérielle non imputable au requérant, lequel est recevable à en demander la rectification. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer non avenue cette décision et de statuer à nouveau sur la requête dirigée contre les opérations électorales des 21 et 28 mars 1993.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.8. Contentieux - Voies de recours
- 11.8.8.2. Demande en rectification d'erreurs matérielles
11.8.8.2.2. Jurisprudence nouvelle
Une décision du Conseil constitutionnel en date du 8 juin 1993 a rejeté une requête tendant à l'annulation des opérations électorales, au motif qu'elle avait été introduite après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, lequel prenait fin le 8 avril 1993 à minuit. Il résulte des pièces produites par le requérant après le prononcé de la décision susvisée que sa requête a été reçue par le préfet le 8 avril 1993, contrairement à l'indication résultant du cachet apposé sur ladite requête par les services préfectoraux. La décision initiale est entachée d'une erreur matérielle non imputable au requérant, lequel est recevable à en demander la rectification. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer non avenue la décision initiale du 8 juin 1993 et de statuer à nouveau sur la requête dirigée contre les opérations électorales des 21 et 28 mars 1993. Le Conseil décide que cette décision est déclarée non avenue.