Décision

Décision n° 93-1326/1490 AN du 2 décembre 1993

A.N., Bouches-du-Rhône (10ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1o la requête présentée par M. Hervé Fabre-Aubrespy, demeurant à Gardanne (Bouches-du-Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2o la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 30 juillet 1993, par laquelle cette commission saisit le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, du cas de M. Bernard Tapie ;

Vu les mémoires en défense présentés par M. Tapie, enregistrés comme ci-dessus les 3 mai, 14 septembre et 13 octobre 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 18 juin 1993 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Fabre-Aubrespy, enregistré comme ci-dessus le 27 septembre 1993 ;

Vu la décision de la section chargée de l'instruction ordonnant un supplément d'instruction le 20 octobre 1993 ;

Vu les mémoires en duplique présentés par M. Fabre-Aubrespy, enregistrés comme ci-dessus le 26 octobre 1993 ;

Vu les observations de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques enregistrées comme ci-dessus le 18 novembre 1993 ;

Vu les nouveaux mémoires en défense présentés par M. Tapie, enregistrés comme ci-dessus les 22, 23 et 24 novembre 1993 ;

Vu le mémoire en triplique de M. Fabre-Aubrespy, enregistré comme ci-dessus le 23 novembre 1993 ;

Vu les pièces adressées au Conseil constitutionnel consécutivement au supplément d'instruction ;

Vu les deux mémoires complémentaires présentés par M. Tapie, enregistrés comme ci-dessus le 29 novembre 1993 ;

Vu le nouveau mémoire présenté par M. Fabre-Aubrespy, enregistré comme ci-dessus le 29 novembre 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la requête de M. Fabre-Aubrespy et la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques portent sur des opérations électorales qui se sont déroulées dans une même circonscription ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur les griefs tirés du compte de campagne de M. Tapie :

2. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne a réformé le compte de campagne de M. Tapie en y intégrant la somme de 94 880 F correspondant au coût d'un sondage réalisé par la Sofres les 1er et 2 février 1993 auprès d'électeurs de la 10e circonscription, aux motifs que ce sondage n'aurait pas pu être effectué sans son accord tacite et que les réponses obtenues aux questions posées lui auraient permis de définir les voies et moyens de sa propagande électorale ; que la commission a ainsi porté à 516 248 F le montant des dépenses de M. Tapie et saisi le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, du dépassement du plafond des dépenses autorisé, fixé pour la circonscription à 500 000 F ;

3. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est une autorité administrative et non une juridiction ; qu'il en résulte que la position qu'elle adopte lors de l'examen des comptes de campagne d'un candidat ne saurait préjuger la décision du Conseil constitutionnel, juge de la régularité de l'élection en vertu de l'article 59 de la Constitution ;

En ce qui concerne l'omission de sondages d'opinion :

Quant à la réintégration effectuée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sondage en cause des 1er et 2 février 1993 a été commandé par le parti socialiste et que M. Tapie n'est pas à l'origine de sa réalisation ; qu'il comportait dix-sept questions portant exclusivement sur la notoriété des candidats potentiels et les intentions de vote des électeurs en fonction de diverses hypothèses de candidatures, à l'exception d'un tableau liminaire relatif à la perception par les électeurs de la circonscription de l'importance respective de plusieurs grands problèmes ; que ce sondage a eu pour objet de déterminer les chances de succès d'éventuels candidats à l'élection ;

5. Considérant que les allusions d'ordre général relatives à ce sondage faites par M. Tapie lors d'entretiens accordés à divers organes de presse et de télévision ne peuvent être considérées comme une exploitation des résultats du sondage à des fins de propagande électorale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de ce sondage aient servi à définir l'orientation de la campagne électorale du candidat dans la circonscription ; que, par suite, le coût du sondage ne doit pas figurer parmi les dépenses électorales du candidat élu telles que visées par l'article L. 52-12 du code électoral ; que, dès lors, la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques doit être réformée en ce qu'elle l'a pris en compte ;

Quant aux autres sondages :

6. Considérant que le requérant demande l'inscription au compte de campagne du candidat élu des dépenses relatives aux sondages d'opinion qu'il aurait commandés lui-même afin d'être informé des attentes et de l'évolution de l'électorat de la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône ;

7. Considérant que l'instruction n'a pas établi que M. Tapie aurait lui-même fait réaliser des sondages ; que si M. Tapie a tiré publiquement argument d'un sondage au cours de sa campagne, celui-ci avait été commandé par le parti républicain ; que dès lors ce sondage ne saurait être imputé au compte de campagne de M. Tapie ;

En ce qui concerne les autres chefs de dépenses contestées :

8. Considérant que si le requérant invoque en premier lieu le fait que M. Tapie n'aurait pas intégré dans son compte de campagne les dépenses exposées par son suppléant M. Povinelli pour la période où celui-ci était candidat, il résulte de l'instruction que ces dépenses ont été inscrites au compte de campagne de M. Tapie ; que par suite le moyen manque en fait ;

9. Considérant que le requérant invoque en deuxième lieu le fait que M. Tapie n'aurait pas intégré dans son compte de campagne les frais relatifs au déplacement et à l'hébergement de M. Bernard Kouchner, ministre de la santé et de l'action humanitaire, lors d'une réunion avec le candidat élu ;

10. Considérant que les frais liés au déplacement et à l'hébergement de représentants de formations politiques se rendant dans une circonscription ne constituent pas, pour le candidat qu'ils viennent soutenir, une dépense électorale qui doit figurer dans son compte de campagne ;

11. Considérant que si le requérant fait valoir en troisième lieu que des dépenses relatives au fonctionnement des permanences électorales de M. Tapie, à l'organisation des réunions ou de réceptions, aux coûts de conception et d'impression de divers documents ou affiches utilisés par le candidat au cours de la campagne électorale ont été omises ou sous-estimées, il n'apporte pas à l'appui de ses allégations d'éléments qui devraient conduire à la réévaluation de l'ensemble de ces dépenses ; que par suite le moyen doit être rejeté

12. Considérant que le requérant demande en quatrième lieu la réintégration au compte de campagne de M. Tapie de la valeur de l'avantage correspondant à la distribution, à son initiative, de places d'entrée gratuites au stade-vélodrome de Marseille pour la manifestation sportive du 17 mars 1993 à laquelle l'Olympique de Marseille participait ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que des places gratuites ont été distribuées à l'occasion de cette manifestation au profit essentiellement du conseil général des Bouches-du-Rhône, des clubs de football de jeunes, des personnes et organismes soutenant financièrement le club et des invités permanents de celui-ci ; qu'une telle distribution correspond à une pratique habituelle ; qu'en l'espèce le nombre de ces places a été plus élevé qu'à l'accoutumée ; que cependant l'instruction n'a pas établi que cette distribution ait bénéficié d'une manière privilégiée aux électeurs de la 10e circonscription ; qu'ainsi la valeur de ces places n'avait pas à figurer en dépenses dans le compte de M. Tapie ;

En ce qui concerne les recettes :

14. Considérant que si le requérant invoque la circonstance que le compte de campagne de M. Tapie fait apparaître, en recettes, les dons de personnes morales selon les modalités de versement contraires aux dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 52-8 du code électoral, il résulte de l'instruction qu'il s'agit de dons distincts émanant de personnes morales différentes ;

En ce qui concerne l'évaluation globale des dépenses et des recettes de campagne de M. Tapie :

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'après déduction d'une somme de 94 880 F au titre du sondage d'opinion et sans qu'il y ait lieu d'ajouter d'autres sommes, le montant des dépenses exposées par M. Tapie ou pour son compte s'élève à 421 368 F, somme inférieure au plafond fixé en application de l'article L. 52-11 du code électoral à 500 000 F pour la circonscription ;

Sur le grief tiré de pressions exercées sur l'électorat :

16. Considérant que le requérant fait valoir que des promesses de règlement de dossiers concernant deux communes de la circonscription auraient constitué une pression sur les électeurs ;

17. Considérant que l'annonce, suivie d'effet, du règlement de ces dossiers n'a pas constitué, en l'espèce, une pression sur les électeurs ;

Sur le grief tiré d'une manœuvre relative au désistement du candidat communiste :

18. Considérant que le requérant fait valoir que la circonstance que les journaux télévisés de T. F. 1 et de France 3 du 23 mars 1993 ont laissé croire que le candidat communiste se désistait en faveur de M. Tapie est constitutive d'une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ;

19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Mei, candidat communiste au premier tour, a rendu public le sens de son désistement le 22 mars 1993 en ne donnant aucune consigne de vote mais en attirant « l'attention de chacun sur le danger d'une assemblée nationale où la droite et l'extrême droite seraient toutes-puissantes » que toutefois, en raison de la déformation des termes de son communiqué initial lors de sa présentation par les journaux télévisés de T. F. 1 et de France 3 du 23 mars, il en a réitéré le contenu dans un second communiqué en date du 24 mars 1993 ; que si cette mise au point a été annoncée seulement lors du journal télévisé régional du début de soirée le 27 mars 1993 à la veille du second tour, le caractère tardif de cette annonce n'a pas été, eu égard aux conditions dans lesquelles la position du candidat communiste a été rendue publique à plusieurs reprises, de nature à induire en erreur les électeurs ; que par suite le moyen doit être rejeté

Sur le grief tiré de l'inégalité des candidats devant les moyens de communication audiovisuels :

20. Considérant que le requérant fait valoir que M. Tapie aurait bénéficié de divers communiqués et reportages diffusés par des chaînes de télévision nationale ou régionale dans la semaine séparant les deux tours de scrutin ce qui aurait rompu l'égalité entre les candidats devant les moyens de communication audiovisuels ;

21. Considérant qu'au-delà de la notoriété personnelle de M. Tapie et des conséquences qui s'y attachent en matière de communication, il ne résulte pas des éléments du dossier que le requérant ait fait l'objet, de façon générale, dans les journaux télévisés d'un traitement discriminatoire de nature à altérer le résultat du scrutin ;

Sur le grief tiré du déroulement des opérations de vote :

22. Considérant que si le requérant fait valoir en premier lieu que des procurations de vote auraient été établies irrégulièrement, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que dès lors le moyen doit être rejeté

23. Considérant que si le requérant fait valoir en second lieu qu'il aurait été procédé à des inscriptions irrégulières sur les listes électorales, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de se prononcer sur la régularité de ces inscriptions, sauf dans le cas où il y a eu manœuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'à supposer que les indications portées sur les listes électorales en ce qui concerne le domicile de quelques électeurs soient erronées, il ne s'ensuit pas que cette erreur soit le résultat d'une manœuvre visant à inscrire à tort des électeurs ; que dès lors le moyen invoqué doit être rejeté

Sur le grief tiré de l'incompatibilité de fonctions de M. Tapie avec le mandat de parlementaire :

24. Considérant que le requérant soutient qu'aux termes de l'article L.O. 146 du code électoral les fonctions de président du conseil d'administration de la société anonyme Olympique de Marseille exercées par M. Tapie sont incompatibles avec son mandat parlementaire et que ce cumul a été de nature à influer sur les résultats du scrutin ;

25. Considérant que le candidat élu n'avait pas lors de la campagne électorale la qualité de parlementaire ; que par suite le moyen manque en fait ;

Sur le grief tiré de la candidature de M. Bagnoli :

26. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, comme le requérant le fait valoir, la candidature au premier tour de M. Bagnoli ait constitué une manœuvre en vue de favoriser l'élection de M. Tapie ; que par suite le moyen doit être rejeté

Sur le grief tiré de la distribution de tracts :

27. Considérant que si le requérant soutient que la distribution d'un tract, au contenu diffamatoire pour sa personne, a été effectuée par le candidat du Front national la veille du second tour de scrutin, il n'apporte pas la preuve du caractère massif de celle-ci ; que le contenu est par ailleurs tout aussi calomnieux pour le requérant que pour le candidat élu ; que dès lors cette irrégularité au regard des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 165 du code électoral ne saurait être regardée comme ayant eu une influence sur l'issue du scrutin ;

28. Considérant que le requérant fait valoir également qu'un autre tract diffamatoire a été diffusé en grand nombre le matin même des opérations de vote du second tour dans la plupart des communes de la circonscription et devant de nombreux bureaux de vote, voire à l'intérieur de certains de ceux-ci, ainsi que dans les rues avoisinantes ; que ces irrégularités seraient constitutives d'une manœuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

29. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contenu de ce tract qui reprend les propos tenus à l'encontre de M. Fabre-Aubrespy par M. Jean-Marie Le Pen, invité de l'édition de 20 heures du journal télévisé du 23 mars 1993 diffusé par la chaîne de télévision T.F. 1, et qualifiant le requérant de « commis facturier de M. Botton à Lyon depuis 1989 » présente un caractère diffamatoire à l'encontre de M. Fabre-Aubrespy ;

30. Considérant toutefois que si M. Fabre-Aubrespy n'a pu exercer de droit de réponse à la télévision, il lui était cependant loisible entre le 24 mars 1993 et le jour de l'élection de répliquer dans la circonscription par d'autres moyens à ces allégations diffamatoires ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la diffusion du tract puisse être imputée au candidat élu ou à une formation politique le soutenant ; que dans ces conditions, eu égard à l'écart de voix séparant le candidat élu du requérant, la diffusion de ce tract ne peut être regardée comme ayant été de nature à altérer le résultat du scrutin ;

31. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Fabre-Aubrespy doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant au remboursement de frais exposés dans l'instance :

32. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la Constitution : « Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui… » qu'en vertu de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée… »

33. Considérant que MM. Fabre-Aubrespy et Tapie ne sauraient utilement se prévaloir, devant le Conseil constitutionnel, au soutien de leur demande tendant au règlement respectivement d'une somme de 50 000 F et de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que cette disposition de procédure ne résulte pas, comme l'exige l'article 63 de la Constitution, d'une loi organique ; que par suite ces conclusions doivent également être rejetées,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Hervé Fabre-Aubrespy est rejetée.
Article 2 :
Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer l'inéligibilité de M. Bernard Tapie.
Article 3 :
Les conclusions présentées par M. Fabre-Aubrespy et M. Bernard Tapie tendant au remboursement des frais exposés dans l'instance sont rejetées.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 décembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16925
Recueil, p. 516
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1326.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.2. Droits et libertés du candidat
  • 8.1.2.2. Égalité
  • 8.1.2.2.2. Égalité des moyens de propagande (voir également ci-dessous : Droits et libertés des partis et organisations politiques)

Principe affirmé de manière constante (voir ci-dessous : Élection présidentielle - Moyens de propagande ; Élections législatives - Moyens de propagande).

(93-1326/1490 AN, 02 décembre 1993, cons. 20, 21, Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16925)

La requérante faisait valoir que Mme G., candidate élue, aurait participé à de nombreuses émissions diffusées par des chaînes de télévision et de radiodiffusion nationales dans des conditions entraînant une rupture de l'égalité entre ces deux candidates devant les moyens de communication audiovisuelle, ainsi qu'une méconnaissance d'une recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, commentée par une lettre de son président. Nonobstant la notoriété personnelle de Mme G. et les conséquences qui s'y attachent inévitablement quant à l'intérêt que les services de communication audiovisuelle ont porté à sa candidature, il revient au Conseil constitutionnel d'examiner si les émissions de télévision et de radiodiffusion contestées par la requérante révèlent un traitement discriminatoire de nature à avoir altéré la sincérité des résultats du scrutin. En l'espèce, aucune des émissions contestées n'a été diffusée dans les jours précédant immédiatement le second tour de scrutin. Pour certaines de ces émissions, Mme G. est intervenue sur des thèmes de politique nationale, faisant peu de références à sa circonscription, sans éléments de propagande ni de polémique locales. Si, en revanche, s'agissant des autres émissions contestées, Mme G. a été conduite à commenter directement les thèmes de la campagne électorale locale, d'une part, l'une de ces émissions a été diffusée un mois avant le second tour et, d'autre part, ses interventions lors des autres émissions ont pu être équilibrées, soit par diverses appréciations critiques formulées au cours de l'émission, soit par l'invitation ultérieure de la requérante sur la même antenne à la même heure d'écoute. Dès lors, la diffusion des émissions contestées par la requérante ne peut être regardée comme constituant un traitement discriminatoire de nature à avoir altéré la sincérité des résultats du scrutin.

(93-1326/1490 AN, 02 décembre 1993, cons. 20, 21, Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16925)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.2. Contestation de la révision de la liste électorale
  • 8.3.1.1.2.1. Compétence du tribunal d'instance

Le requérant allègue qu'il aurait été procédé à des inscriptions irrégulières sur les listes électorales. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de se prononcer sur la régularité de ces inscriptions, sauf dans le cas où il y a eu manœuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin. À supposer que les indications portées sur les listes électorales en ce qui concerne le domicile de quelques électeurs soient erronées, il ne s'ensuit pas que cette erreur soit le résultat d'une manœuvre visant à inscrire à tort des électeurs. Grief rejeté.

(93-1326/1490 AN, 02 décembre 1993, cons. 22, 23, Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16925)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.13. Radio-télévision

Le requérant fait valoir que le candidat proclamé élu aurait bénéficié de divers communiqués et reportages diffusés par des chaînes de télévision nationale ou régionale dans la semaine séparant les deux tours de scrutin, ce qui aurait rompu l'égalité entre les candidats devant les moyens de communication audiovisuels. Au-delà de la notoriété personnelle du candidat proclamé élu (ministre en exercice) et des conséquences qui s'y attachent en matière de communication, il ne résulte pas des éléments du dossier que le requérant ait fait l'objet, de façon générale, dans les journaux télévisés d'un traitement discriminatoire de nature à altérer le résultat du scrutin.

(93-1326/1490 AN, 02 décembre 1993, cons. 7, Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16925)

La requérante faisait valoir que Mme G., candidate élue, aurait participé à de nombreuses émissions diffusées par des chaînes de télévision et de radiodiffusion nationales dans des conditions entraînant une rupture de l'égalité entre ces deux candidates devant les moyens de communication audiovisuelle, ainsi qu'une méconnaissance d'une recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, commentée par une lettre de son président. Nonobstant la notoriété personnelle de Mme G. et les conséquences qui s'y attachent inévitablement quant à l'intérêt que les services de communication audiovisuelle ont porté à sa candidature, il revient au Conseil constitutionnel d'examiner si les émissions de télévision et de radiodiffusion contestées par la requérante révèlent un traitement discriminatoire de nature à avoir altéré la sincérité des résultats du scrutin. En l'espèce, aucune des émissions contestées n'a été diffusée dans les jours précédant immédiatement le second tour de scrutin. Pour certaines de ces émissions, Mme G. est intervenue sur des thèmes de politique nationale, faisant peu de références à sa circonscription, sans éléments de propagande ni de polémique locales. Si, en revanche, s'agissant des autres émissions contestées, Mme G. a été conduite à commenter directement les thèmes de la campagne électorale locale, d'une part, l'une de ces émissions a été diffusée un mois avant le second tour et, d'autre part, ses interventions lors des autres émissions ont pu être équilibrées, soit par diverses appréciations critiques formulées au cours de l'émission, soit par l'invitation ultérieure de la requérante sur la même antenne à la même heure d'écoute. Dès lors, la diffusion des émissions contestées par la requérante ne peut être regardée comme constituant un traitement discriminatoire de nature à avoir altéré la sincérité des résultats du scrutin.

(93-1326/1490 AN, 02 décembre 1993, cons. 19, Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16925)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts

Le requérant soutient que la distribution d'un tract, au contenu diffamatoire, a été effectuée par le candidat du premier tour la veille du second tour de scrutin. Il n'apporte pas la preuve du caractère massif de cette distribution. Le contenu du tract est aussi calomnieux pour le requérant que pour le candidat élu au second tour. Cette irrégularité ne saurait être regardée comme ayant eu une influence sur l'issue du scrutin.

(93-1326/1490 AN, 02 décembre 1993, cons. 27, Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16925)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.4. Informations mensongères ou malveillantes

Le requérant fait valoir qu'un tract diffamatoire a été diffusé en grand nombre le matin même des opérations de vote du second tour dans la plupart des communes de la circonscription et devant de nombreux bureaux de vote, voire à l'intérieur de certains de ceux-ci, ainsi que dans les rues avoisinantes. Le contenu de ce tract qui reprend les propos tenus à l'encontre du requérant par un dirigeant politique lors de l'édition de 20 heures du journal télévisé du 23 mars 1993 diffusé par la chaîne de télévision TF1 qualifiant le requérant de " commis facturier de M. Botton à Lyon depuis 1989 " présente un caractère diffamatoire à l'encontre du requérant. Celui-ci n'a pu exercer de droit de réponse à la télévision. Il lui était cependant loisible entre le 24 mars et le 28 mars 1993, jour du second tour de l'élection, de répliquer dans la circonscription par d'autres moyens à ces allégations diffamatoires. La diffusion du tract ne peut être imputée au candidat élu ou à une formation politique le soutenant. Dans ces conditions, eu égard à l'écart de voix séparant le candidat élu du requérant, Grief rejeté.

(93-1326/1490 AN, 02 décembre 1993, cons. 29, 30, Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16925)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.9. Pressions diverses

Le requérant fait valoir que des promesses de règlement de dossiers concernant deux communes de la circonscription auraient constitué une pression sur les électeurs (son adversaire étant ministre en exercice). L'annonce, suivie d'effet, du règlement de ces dossiers n'a pas constitué, en l'espèce, une pression sur les électeurs.

(93-1326/1490 AN, 02 décembre 1993, cons. 16, 17, Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16925)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.3. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
  • 8.3.4.3.5. Désistements

Le requérant fait valoir la circonstance que les journaux télévisés de TF1 et de France 3 du 23 mars 1993, entre les deux tours, ont laissé croire que le candidat communiste se désistait en faveur de son adversaire au second tour. Le candidat communiste au premier tour a rendu public le sens de son désistement le 22 mars 1993 en ne donnant aucune consigne de vote mais en attirant " l'attention de chacun sur le danger d'une Assemblée nationale où la droite et l'extrême droite seraient toutes puissantes ". En raison de la déformation des termes de son communiqué initial lors de sa présentation par les journaux télévisés de TF1 et de France 3 du 23 mars, il en a réitéré le contenu dans un second communiqué daté du 24 mars 1993. Cette mise au point a été annoncée seulement lors du journal télévisé régional du début de soirée le 27 mars 1993, veille du second tour. Le caractère tardif de cette annonce n'a pas été, eu égard aux conditions dans lesquelles la position du candidat communiste a été rendue publique à plusieurs reprises, de nature à induire en erreur les électeurs.

(93-1326/1490 AN, 02 décembre 1993, cons. 19, Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16925)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.4. Bénéfice d'un avantage n'entraînant pas le rejet du compte

Le requérant invoque la circonstance que le compte de campagne du candidat élu fait apparaître, en recettes, les dons de personnes morales selon des modalités de versement contraires aux dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 52-8 du code électoral. Il résulte de l'instruction qu'il s'agit de dons distincts émanant de personnes morales différentes.

(93-1326/1490 AN, 02 décembre 1993, cons. 14, Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16925)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.6. Réunions

Dépenses du suppléant pour la période où celui-ci était candidat. Prise en compte.

(93-1326/1490 AN, 02 décembre 1993, cons. 8, Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16925)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte

Les frais liés au déplacement et à l'hébergement de représentants de formations politiques se rendant dans une circonscription ne constituent pas, pour le candidat qu'ils viennent soutenir, une dépense électorale qui doit figurer dans son compte de campagne.

(93-1326/1490 AN, 02 décembre 1993, cons. 9, Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16925)

La Commission nationale des comptes de campagne a intégré le coût d'un sondage datant du mois avant l'élection, et commandé par un parti. L'élu n'est pas à l'origine de sa réalisation. Le sondage comportait 17 questions portant exclusivement sur la notoriété des candidats potentiels et les intentions de vote des électeurs en fonction de diverses hypothèses de candidatures, à l'exception d'un tableau liminaire relatif à la perception par les électeurs de la circonscription de l'importance respective de plusieurs grands problèmes. Ce sondage a eu pour objet de déterminer les chances de succès d'éventuels candidats à l'élection. Les allusions d'ordre général relatives à ce sondage faites par le candidat proclamé élu lors d'entretiens accordés à divers organes de presse et de télévision ne peuvent être considérées comme une exploitation des résultats du sondage à des fins de propagande électorale. Les éléments de ce sondage n'ont pas servi à définir l'orientation de la campagne électorale du candidat dans la circonscription. Le coût du sondage ne doit pas figurer parmi les dépenses électorales. Réformation de la décision de la Commission.

(93-1326/1490 AN, 02 décembre 1993, cons. 4, 5, Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16925)

Le candidat élu a fait publiquement allusion à un sondage, mais celui-ci a été commandé par un parti adverse. Ce sondage n'a donc pas à figurer dans ses comptes.

(93-1326/1490 AN, 02 décembre 1993, cons. 7, Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16925)

Le requérant demande la réintégration au compte de campagne du candidat élu de la valeur de l'avantage correspondant à la distribution, à son initiative, de places d'entrée gratuites au stade Vélodrome de Marseille pour la manifestation sportive du 17 mars 1993 à laquelle participait " L'Olympique de Marseille ", dont l'élu est le président. Des places gratuites ont été distribuées à l'occasion de cette manifestation au profit essentiellement du conseil général, des clubs de football de jeunes, des personnes et organismes soutenant financièrement le club et des invités permanents de celui-ci. Une telle distribution correspond à une pratique habituelle. En l'espèce le nombre de ces places a été plus élevé qu'à l'accoutumée. Cependant il n'est pas établi que cette distribution ait bénéficié d'une manière privilégiée aux électeurs de la circonscription concernée. La valeur de ces places n'avait pas à figurer en dépenses dans le compte de l'élu.

(93-1326/1490 AN, 02 décembre 1993, cons. 12, 13, Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16925)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.7. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
  • 8.3.5.7.1. Nature de la Commission (voir également : Titre 15 Autorités indépendantes)

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est une autorité administrative et non une juridiction. Il en résulte que la position qu'elle adopte lors de l'examen des comptes de campagne d'un candidat ne saurait préjuger la décision du Conseil constitutionnel, juge de la régularité de l'élection en vertu de l'article 59 de la Constitution.

(93-1326/1490 AN, 02 décembre 1993, cons. 3, Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16925)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.7. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
  • 8.3.5.7.4. Évaluations effectuées par la Commission

La Commission nationale des comptes de campagne a intégré le coût d'un sondage datant du mois avant l'élection, et commandé par un parti. L'élu n'est pas à l'origine de sa réalisation. Le sondage comportait 17 questions portant exclusivement sur la notoriété des candidats potentiels et les intentions de vote des électeurs en fonction de diverses hypothèses de candidatures, à l'exception d'un tableau liminaire relatif à la perception par les électeurs de la circonscription de l'importance respective de plusieurs grands problèmes. Ce sondage a eu pour objet de déterminer les chances de succès d'éventuels candidats à l'élection. Les allusions d'ordre général relatives à ce sondage faites par le candidat proclamé élu lors d'entretiens accordés à divers organes de presse et de télévision ne peuvent être considérées comme une exploitation des résultats du sondage à des fins de propagande électorale. Les éléments de ce sondage n'ont pas servi à définir l'orientation de la campagne électorale du candidat dans la circonscription. Le coût du sondage ne doit pas figurer parmi les dépenses électorales. Réformation de la décision de la Commission.

(93-1326/1490 AN, 02 décembre 1993, cons. 2, Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16925)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.9. Frais irrépétibles

Dès lors que les dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne résultent pas d'une loi organique qui seule, en vertu de l'article 63 de la Constitution, peut régir la procédure devant le Conseil constitutionnel, le requérant ne peut demander devant le Conseil constitutionnel la condamnation de la partie adverse aux frais exposés et non compris dans les dépens.

(93-1326/1490 AN, 02 décembre 1993, cons. 32, 33, Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16925)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.12. Portée des griefs

Le requérant soutient qu'aux termes de l'article L.O. 146 du code électoral, les fonctions de président du conseil d'administration de la société anonyme " Olympique de Marseille " exercées par le candidat élu sont incompatibles avec son mandat parlementaire et que ce cumul a été de nature à influer sur les résultats du scrutin. Le candidat élu n'avait pas lors de la campagne électorale la qualité de parlementaire. Le grief manque en fait.

(93-1326/1490 AN, 02 décembre 1993, cons. 24, 25, Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16925)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.3. Vérifications administratives

Vérifications administratives.

(93-1326/1490 AN, 02 décembre 1993, cons. 16, 17, Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16925)
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