Décision

Décision n° 93-1321/1498 AN du 24 novembre 1993

A.N., Paris (19ème circ.)
Annulation - Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1 ° la requête présentée par M. Christian Metzger, demeurant à Paris (19e), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 19e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2 ° la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 30 juillet 1993, enregistrée comme ci-dessus le 3 août 1993, par laquelle cette commission saisit le Conseil constitutionnel du cas de M. Jean-Pierre Pierre-Bloch en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 4 mai 1993 ;

Vu les mémoires en défense présentés par M. Pierre-Bloch, député, enregistrés comme ci-dessus les 6 et 24 mai 1993 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Metzger, enregistré comme ci-dessus le 26 mai 1993 ;

Vu le nouveau mémoire en défense présenté par M. Pierre-Bloch, enregistré comme ci-dessus le 13 juillet 1993 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par M. Metzger, enregistré comme ci-dessus le 20 juillet 1993 ;

Vu le nouveau mémoire en défense présenté par M. Pierre-Bloch, enregistré comme ci-dessus le 29 juillet 1993 ;

Vu les nouvelles observations en défense présentées par M. Pierre-Bloch, enregistrées comme ci-dessus les 8 et 22 septembre 1993 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que la requête présentée par M. Metzger et la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques concernent des opérations électorales qui se sont déroulées dans la même circonscription ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur la demande de sursis à statuer présentée par M. Pierre-Bloch :

  1. Considérant que M. Pierre-Bloch fait valoir devant le Conseil constitutionnel qu'il a déféré au Conseil d'Etat, le 8 septembre 1993, la décision par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne en raison du dépassement du plafond légal par le montant des dépenses qui y sont inscrites et qu'il demande au Conseil constitutionnel qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait jugé sa requête ;

  2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : « Pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, le Conseil constitutionnel a compétence pour connaître de toutes questions et exceptions posées à l'occasion de la requête... » qu'ainsi, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur toutes questions concernant le compte de campagne de M. Pierre-Bloch ; que, dès lors, la demande de sursis à statuer que celui-ci présente ne saurait être accueillie ;

Sur les dépenses électorales de M. Pierre-Bloch :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs ;

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis à plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » qu'il est spécifié que : « Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien » que le premier alinéa de l'article L. 52-12 exige enfin que « le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié »

  2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral dispose dans une première phrase que : « Est… inéligible pendant un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit », et énonce dans une seconde phrase que : « Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L. 52-11 » qu'aux termes de l'article L.O. 136-1 : « la commission instituée par l'article L. 52-14 saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, s'il s'agit du candidat proclamé, il le déclare, par la même décision, démissionnaire d'office » qu'enfin, il est spécifié à l'article L.O. 186-1 du code électoral que : " … le Conseil, si l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.O. 128, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, annule son élection. "

  3. Considérant que M. Metzger soutient que les dépenses de campagne de M. Pierre-Bloch, candidat proclamé élu à l'issue du second tour, ont dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en l'espèce à 500 000 F par candidat en application de l'article L. 52-11 du code électoral ; que M. Metzger fait grief à M. Pierre-Bloch d'avoir minoré le coût des dépenses électorales qui ont été exposées par lui ou pour son compte, en sous-estimant le coût de conception, d'impression et de distribution de plusieurs publications ainsi que celui de divers frais de propagande ; qu'il met en cause l'omission dans son compte de campagne du coût d'un sondage réalisé dans la 19e circonscription de Paris, à la demande d'un parti politique ayant accordé son soutien au candidat élu, par l'institut Louis-Harris le 26 octobre 1992 ; que le requérant demande en conséquence au Conseil constitutionnel de constater le dépassement du plafond des dépenses autorisé, de prononcer l'inéligibilité de M. Pierre-Bloch en tant que député pour une durée d'un an à compter de l'élection et d'annuler celle-ci ;

  4. Considérant que le compte de campagne de M. Pierre-Bloch a été déposé, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin à l'issue duquel il a été proclamé élu ; que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a réformé le compte de l'intéressé en l'établissant en recettes à 512 661,01 F et en dépenses à 816 663,84 F et en constatant qu'il en résulte un dépassement du plafond légal des dépenses de 316 663,84 F ; que cette réformation résulte de la réintégration dans ce compte en premier lieu d'une somme de 328 641,65 F correspondant au coût d'ensemble de cinq numéros du journal Demain notre Paris diminué de la fraction de ce coût qui figurait déjà au compte, en second lieu du coût du sondage effectué le 26 octobre 1992 par l'institut Louis-Harris pour un montant de 83 020,00 F et en troisième lieu d'une somme de 8 211,66 F correspondant au tiers du coût de la première page du numéro 122 de février 1993 du journal 18e indépendant ;

  5. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est une autorité administrative et non une juridiction ; qu'il en résulte que la position qu'elle adopte lors de l'examen des comptes de campagne d'un candidat ne saurait préjuger la décision du Conseil constitutionnel, juge de la régularité de l'élection en vertu de l'article 59 de la Constitution ;

En ce qui concerne la réintégration des dépenses afférentes au journal Demain notre Paris :

  1. Considérant qu'en octobre 1992 M. Pierre-Bloch a repris la publication d'un journal intitulé Demain notre Paris, qui avait cessé de paraître depuis le mois de décembre 1989 ; que le lancement de cette publication a été fait, ainsi que l'a marqué l'intéressé lui-même, gratuitement et à 85 000 exemplaires par numéro ; que ce journal, compte tenu de ses dates de parution, de l'importance de sa diffusion et de son contenu, apparaît comme un instrument de propagande électorale ; que, toutefois, les numéros 71 à 75 de cette publication comportent de nombreuses pages qui relèvent de l'information générale et locale ; qu'elles ne peuvent être rattachées directement à la promotion du candidat ou à celle de son programme électoral ; qu'ainsi lesdites pages ne doivent pas être regardées comme des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; que, dès lors, elles n'ont pas à figurer parmi les dépenses retracées par le compte de campagne de M. Pierre-Bloch ;

  2. Considérant, en revanche, que d'autres pages de ces cinq numéros comportent de nombreuses photographies du candidat ou sont composées d'articles qui se rattachent aux thèmes développés lors de sa campagne électorale ; que, de ce fait, ces pages revêtent un caractère de propagande électorale ; qu'il en est ainsi de six pages des numéros 71 et 72, de huit pages du numéro 73, de neuf pages du numéro 74 et de douze pages du numéro 75, qui ont concouru à assurer la promotion du candidat élu ; que, dans cette mesure, les dépenses correspondantes doivent être regardées comme relevant de celles visées au premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral et figurer dans le compte de campagne de ce dernier ; qu'eu égard au montant total du coût des publications concernées et du nombre de pages à prendre en compte, la dépense ainsi exposée s'établit à 217 327,47 F ;

  3. Considérant que M. Pierre-Bloch fait figurer à ce titre parmi les dépenses figurant dans son compte une somme de 95 412,15 F ; qu'il convient donc de réintégrer dans ce compte une somme de 121 915,32 F ;

En ce qui concerne la réintégration du coût d'un sondage d'opinion :

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un sondage d'opinion, commandé par le Rassemblement pour la République, a été effectué le 26 octobre dans la 19e circonscription de Paris auprès d'un échantillon représentatif des électeurs ; que les questions posées portaient en premier lieu sur les préoccupations prioritaires des électeurs, en deuxième lieu sur leurs intentions de vote en fonction des personnalités politiques locales et en troisième lieu sur l'appréciation portée sur des personnalités et formations politiques diverses ;

  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Pierre-Bloch a ensuite utilisé ceux des résultats de ce sondage portant sur l'attente des électeurs en choisissant les thèmes de sa campagne en fonction de leurs préoccupations telles qu'elles ressortent de ces résultats ; qu'il a privilégié, tant dans les numéros 71 à 75 du journal Demain notre Paris que dans divers tracts, les thèmes ainsi définis ; qu'ainsi ces résultats ont servi à l'orientation de la campagne électorale du candidat dans la circonscription ;

  3. Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a pris en compte ce sondage mais qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en limitant le montant de la prise en compte de ce coût au tiers des sommes exposées, à savoir 27 677,33 F ;

En ce qui concerne la réintégration du coût d'une partie du no 122 du journal 18e indépendant :

  1. Considérant que le journal 18e indépendant, tiré à 40 000 exemplaires, a publié dans son numéro 122 de février 1993 un texte de soutien de M. Chinaud, maire de l'arrondissement, aux trois candidats de l'opposition qui s'y présentaient, dont M. Pierre-Bloch ; que ce texte destiné à affirmer l'unité de la majorité municipale un mois avant le premier tour du scrutin n'était pas dissociable de l'ensemble de la publication qui revêt ainsi, dans sa totalité, un caractère de propagande électorale ; que cette publication doit être également imputée aux trois candidats auxquels elle a bénéficié qu'il suit de là que le tiers du coût de cette publication, soit 8 211,66 F, devait figurer en dépenses dans le compte de campagne de M. Pierre-Bloch, ainsi que l'a estimé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

En ce qui concerne la réintégration du coût de divers frais de propagande :

  1. Considérant que M. Metzger fait grief à M. Pierre-Bloch d'avoir omis divers frais de propagande ; qu'il ressort des précisions mêmes apportées par le candidat qu'ont été omises certaines dépenses correspondant à des avantages en nature ayant trait au stationnement d'un véhicule de propagande et à une page d'un bulletin associatif, envoyé à mille exemplaires à des habitants de la circonscription ; qu'ainsi, selon les chiffres fournis par M. Pierre-Bloch lui-même, la somme totale à prendre en compte au titre de l'article L. 52-12 est de 7 950 F ;

  2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de réintégrer dans les dépenses de campagne de M. Pierre-Bloch la somme de 165 750,31 F ; qu'ainsi le montant total de ces dépenses s'établit à 563 572,46 F ; qu'il s'ensuit un dépassement de 63 572,46 F du plafond des dépenses de campagne de l'intéressé.

  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'inéligibilité de M. Pierre-Bloch pour un an à compter du 28 mars 1993 et de le déclarer démissionnaire d'office en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Décide :

Article premier : M. Jean-Pierre Pierre-Bloch est déclaré inéligible pendant un an à compter du 28 mars 1993.

Article 2 : M. Jean-Pierre Pierre-Bloch est déclaré démissionnaire d'office.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 novembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 27 novembre 1993, page 16409
Recueil, p. 474
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1321.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.3. Avantage en nature

Le requérant fait grief au député élu d'avoir omis certaines dépenses de propagande. Il ressort des précisions même apportées par le candidat qu'ont été omises certaines dépenses correspondant à des avantages en nature ayant trait au stationnement d'un véhicule de propagande, au prêt d'un local privé pendant deux mois, au prêt d'un matériel de sonorisation en vue de la campagne, à l'utilisation partielle d'un autre local et à des frais téléphoniques y afférents, enfin à une page d'un bulletin associatif, envoyé en 1 000 exemplaires à des habitants de la circonscription. La somme totale à prendre en compte est de 33 360,68 F.

(93-1321/1498 AN, 24 novembre 1993, cons. 16, Journal officiel du 27 novembre 1993, page 16409)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.7. Sondages

Un sondage d'opinion, commandé par un parti politique, a été effectué le 26 octobre dans la circonscription auprès d'un échantillon représentatif des électeurs (l'élection s'est déroulée en mars). Les questions portaient sur les préoccupations prioritaires des électeurs, sur leurs intentions de vote en fonction des personnalités politiques locales et sur l'appréciation portée sur des personnalités et formations politiques diverses. L'élu a ensuite utilisé ceux des résultats de ce sondage portant sur l'attente des électeurs en choisissant les thèmes de sa campagne en fonction de leurs préoccupations telles qu'elles ressortent de ces résultats. Il a privilégié, tant dans certains numéros d'un journal que dans divers tracts, les thèmes ainsi définis. Ces résultats ont servi à l'orientation de la campagne électorale du candidat dans la circonscription. C'est à bon droit que la Commission a pris en compte ce sondage. Le montant de la prise en compte de ce coût est limité au tiers des sommes exposées, à savoir 27 677,33 F.

(93-1321/1498 AN, 24 novembre 1993, cons. 12, Journal officiel du 27 novembre 1993, page 16409)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.9. Périodique, journal, journal gratuit

Certaines pages de 5 numéros d'un journal gratuit, instrument de propagande électorale au profit de l'élu, comportent de nombreuses photographies du candidat ou sont composées d'articles qui se rattachent aux thèmes développés lors de sa campagne électorale. Ces pages revêtent un caractère de propagande électorale. Il en est ainsi de 6 pages de 2 numéros, de 8 pages du numéro suivant, de 9 pages du numéro suivant et de 12 pages du numéro suivant, qui ont concouru à assurer la promotion du candidat élu. Les dépenses correspondantes doivent figurer dans le compte de campagne. Eu égard au montant total du coût des publications concernées et du nombre de pages à prendre en compte, la dépense ainsi exposée s'établit à 217 327,47 F. Réintégration chiffrée.

(93-1321/1498 AN, 24 novembre 1993, cons. 10, Journal officiel du 27 novembre 1993, page 16409)

Le journal " 18e Indépendant " tiré à 40 000 exemplaires a publié dans son numéro de février 1993 un texte de soutien du maire de l'arrondissement aux trois candidats de l'opposition qui s'y présentaient. Ce texte destiné à affirmer l'unité de la majorité municipale un mois avant le premier tour du scrutin n'est pas dissociable de l'ensemble de la publication qui revêt ainsi, dans sa totalité, un caractère de propagande électorale. Cette publication doit être également imputée aux trois candidats auxquels elle a bénéficié. Le tiers du coût, soit 8 211,66 F, devait figurer en dépenses dans le compte de campagne du candidat élu, ainsi que l'a estimé la Commission.

(93-1321/1498 AN, 24 novembre 1993, cons. 15, Journal officiel du 27 novembre 1993, page 16409)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte

Le député élu a repris en octobre 1992 la publication d'un journal intitulé " Demain notre Paris " qui avait cessé de paraître depuis le mois de décembre 1989. Le lancement de cette publication a été fait, ainsi que l'a marqué l'intéressé lui-même, gratuitement et à 85 000 exemplaires par numéro. Ce journal, compte tenu de ses dates de parution, de l'importance de sa diffusion et de son contenu apparaît comme un instrument de propagande électorale. 4 numéros de cette publication comportent des pages qui relèvent de l'information générale et locale qui ne peuvent être rattachées directement à la promotion du candidat ou à celle de son programme électoral et ne doivent pas être regardées comme des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection.

(93-1321/1498 AN, 24 novembre 1993, cons. 9, Journal officiel du 27 novembre 1993, page 16409)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.5. Réintégrations chiffrées

Un sondage d'opinion, commandé par un parti politique, a été effectué le 26 octobre dans la circonscription. Les questions posées portaient sur les préoccupations prioritaires des électeurs, sur leurs intentions de vote en fonction des personnalités politiques locales et sur l'appréciation portée sur des personnalités et formations politiques diverses. L'élu a ensuite utilisé ceux des résultats de ce sondage portant sur l'attente des électeurs en choisissant les thèmes de sa campagne en fonction de leurs préoccupations telles qu'elles ressortent de ces résultats. Il a privilégié, tant dans certains numéros d'un journal dont il a repris la publication que dans divers tracts, les thèmes ainsi définis. Ces résultats ont servi à l'orientation de la campagne électorale du candidat dans la circonscription. C'est à bon droit que la Commission a pris en compte ce sondage. Le montant de la prise en compte de ce coût est limité au tiers des sommes exposées, à savoir 27 677,33 F.

(93-1321/1498 AN, 24 novembre 1993, cons. 12, Journal officiel du 27 novembre 1993, page 16409)

Certaines pages de 5 numéros d'un journal gratuit, instrument de propagande électorale au profit de l'élu, comportent de nombreuses photographies du candidat ou sont composées d'articles qui se rattachent aux thèmes développés lors de sa campagne électorale. Ces pages revêtent un caractère de propagande électorale. Il en est ainsi de 6 pages des nos 71 et 72, de 8 pages du n° 73, de 9 pages du n° 74 et de 12 pages du n° 75, qui ont concouru à assurer la promotion du candidat élu. Les dépenses correspondantes doivent figurer dans le compte de campagne de ce dernier. Eu égard au montant total du coût des publications concernées et du nombre de pages à prendre en compte, la dépense ainsi exposée s'établit à 217 327,47 F. Réintégration chiffrée.

(93-1321/1498 AN, 24 novembre 1993, cons. 10, Journal officiel du 27 novembre 1993, page 16409)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.9. Inéligibilité du candidat élu
  • 8.3.5.9.3. Dépassement du plafond des dépenses
  • 8.3.5.9.3.2. Dépassement justifiant le prononcé de l'inéligibilité

Le montant total des dépenses de l'élu s'établit à 588 983,14 F. Il s'ensuit un dépassement de 88 983,14 F du plafond des dépenses de campagne de l'intéressé. Inéligibilité.

(93-1321/1498 AN, 24 novembre 1993, cons. 17, Journal officiel du 27 novembre 1993, page 16409)
À voir aussi sur le site : Références doctrinales, Voir décision 93-1321/1498R AN.
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