A.N., Hautes-Pyrénées (3ème circ.)
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean Journe, demeurant à Lacassagne (Hautes-Pyrénées), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 avril 1993 et
tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 3e circonscription du département des Hautes-Pyrénées pour
la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu les mémoires en défense présentés par M. Jean Glavany, député, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 30 avril et 4 mai 1993;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, enregistrées comme ci-dessus le 11 mai 1993;
Vu les observations présentées par M. Journe et la réponse à ces observations présentée par M. Glavany, enregistrées comme ci-dessus les 24 mai et 11 juin 1993;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que M. Journe soutient que M. Glavany, en se prévalant abusivement du soutien personnel de M. Erraccarret, maire de Tarbes et candidat du parti communiste français
au premier tour de scrutin, s'est livré à une manoeuvre de nature à altérer le résultat de l'élection; que le parti communiste français et la fédération des
Hautes-Pyrénées de ce parti ont publiquement appelé leurs électeurs à reporter leurs suffrages sur le candidat de gauche présent au second tour; que le requérant ne
fournit aucune pièce tendant à prouver que M. Erraccarret se serait désolidarisé de cette prise de position; que l'intéressé a confirmé au contraire, dans une attestation
du 3 mai 1993 produite au dossier, que l'appel au désistement de la fédération départementale du parti communiste français l'avait engagé personnellement; que, dès lors, le
moyen n'est pas fondé
2. Considérant que M. Journe fait valoir que la participation de M. Glavany à une émission de télévision sur la chaîne publique France 3 le mardi 23 mars 1993 en sa
qualité de secrétaire d'Etat à l'enseignement technique constitue une rupture d'égalité des moyens de propagande; que si M. Glavany a, au cours de cette émission, fait
référence à sa candidature dans le département des Hautes-Pyrénées, son intervention ne portait que sur l'analyse de la situation politique nationale et ne comportait pas
d'élément de polémique électorale;
3. Considérant que, si M. Journe invoque les conditions de dépouillement des suffrages dans le premier bureau de vote de la commune d'Aureilhan, il n'apporte aucune précision
tendant à établir une irrégularité
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean Journe est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 novembre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean
CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER
Recueil, p. 427













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