Décision

Décision n° 93-1315 AN du 8 juin 1993

A.N., Maine-et-Loire (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Bruno Bourrinet, demeurant à Brissarthe (Maine-et-Loire), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 1re circonscription du département de Maine-et-Loire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mme Roselyne Bachelot, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 30 avril 1993 ;

Vu les observations présentées par M. Bruno Bourrinet, enregistrées comme ci-dessus le 17 mai 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que Mme Bachelot a très largement devancé les autres candidats lors du premier tour du scrutin et a été élue après avoir recueilli 27188 voix contre 14338 à son adversaire à l'issue du second tour de scrutin ;

2. Considérant que M. Bourrinet soutient que Mme Bachelot a fait procéder à un affichage massif en dehors des emplacements réglementaires dans plusieurs communes de la première circonscription du département de Maine-et-Loire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet affichage ait eu un caractère massif ; que dès lors, cette pratique, pour irrégulière qu'elle soit, n'a pas eu d'effet sur l'issue du scrutin ;

3. Considérant que M. Bourrinet fait valoir que Mme Bachelot a fait diffuser sur papier à en-tête de l'Assemblée nationale une lettre dans la semaine précédant l'élection ; que cet envoi ne constitue pas une infraction aux dispositions régissant le déroulement de celle-ci ;

4. Considérant que M. Bourrinet soutient que Mme Bachelot, en ayant fait ou laissé distribuer dans la semaine précédant chaque tour de scrutin un bulletin de huit pages intitulé La Voix de l'Anjou, a contrevenu aux dispositions de l'article L. 165 du code électoral et a influencé en sa faveur la décision des électeurs ; qu'il est établi que la distribution de cet élément de propagande a été effectué au moins partiellement hors des délais légaux ; que cette pratique, aussi regrettable soit-elle, n'a pas exercé une influence déterminante sur les résultats de l'élection compte tenu de l'écart des suffrages ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Bruno Bourrinet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 12 juin 1993, page 8424
Recueil, p. 87
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1315.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.5. Date et lieu d'apposition des affiches

Affichage n'ayant pas revêtu un caractère massif, sans incidence sur les résultats du scrutin.

(93-1315 AN, 08 juin 1993, cons. 2, Journal officiel du 12 juin 1993, page 8424)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.8. Lettres
  • 8.3.3.8.1. Envoi ou diffusion de lettres en faveur de candidats
  • 8.3.3.8.1.2. Lettres de parlementaires

La diffusion d'une lettre sur papier à en-tête de l'Assemblée nationale ne constitue pas en soi une infraction aux dispositions régissant le déroulement de la campagne.

(93-1315 AN, 08 juin 1993, cons. 3, Journal officiel du 12 juin 1993, page 8424)
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