A.N., Réunion (2ème circ.)
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean-François Bosviel, demeurant à Saint-Denis (Réunion), déposée à la préfecture de la Réunion le 7 avril 1993 et enregistrée
au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars
1993 dans la 2e circonscription de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu la requête complémentaire présentée par M. Bosviel, enregistrée comme ci-dessus le 24 mai 1993;
Vu les observations présentées par le ministre des départements et territoires d'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 17 mai 1993;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Paul Vergès, député, enregistré comme ci-dessus le 2 juin 1993;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Bosviel, enregistré comme ci-dessus le 21 juin 1993;
Vu le nouveau mémoire en défense présenté par M. Vergès, enregistré comme ci-dessus le 14 octobre 1993;
Vu le mémoire en duplique présenté par M. Bosviel, enregistré comme ci-dessus le 18 octobre 1993;
Vu le nouveau mémoire en défense présenté par M. Vergès, enregistré comme ci-dessus le 4 novembre 1993;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, en premier lieu, que M. Bosviel soutient que M. Vergès, candidat élu dans la 2e circonscription de la Réunion, a irrégulièrement bénéficié du soutien de la
station Radio-Freedom, laquelle aurait ainsi rompu l'égalité entre les candidats et méconnu, tant les dispositions régissant la communication audiovisuelle que celles du premier
alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral aux termes desquelles " pendant trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de
scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de
communication audiovisuelle est interdite "
2. Considérant qu'à l'appui de ce grief, M. Bosviel a produit la retranscription de plusieurs émissions, intitulées " Radio-doléances ", que cette station avait consacrées
à la campagne électorale; que, pour certaines, ces émissions concernent des candidats présents dans d'autres circonscriptions de ce département, et notamment le dirigeant
de cette station, lui-même candidat dans la 5e circonscription; qu'il ne ressort pas de l'examen des documents produits par le requérant que cette station aurait diffusé des
messages de soutien à l'ensemble des candidats du Parti communiste réunionnais, formation politique dont se réclame M. Vergès; que si ce dernier a pris part à deux de
ces émissions, les 13 et 19 mars 1993, ni ses propos ni ceux de ses interlocuteurs ne peuvent être regardés comme ayant été tenus en méconnaissance des dispositions précitées
de l'article L. 52-1; que, enfin, il n'est pas davantage établi que la diffusion de ces émissions aurait méconnu l'équilibre entre les différents candidats de la circonscription
en cause, alors que M. Bosviel, qui déclare avoir refusé de participer à ces émissions, reconnaît ainsi avoir été mis à même de bénéficier d'un temps d'antenne
sur cette station;
3. Considérant que, si le requérant formule le même grief à l'encontre des émissions de la station Radio-Corail, il n'apporte aucune précision permettant d'en apprécier
la pertinence;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la publication d'une brochure émanant du conseil régional de la Réunion, dont M. Verges est vice-président, ne constitue pas un moyen de
propagande électorale dès lors que ce document, d'ailleurs diffusé dès le mois d'octobre 1992, qui n'avait pas pour objet d'assurer la promotion publicitaire des réalisations, ni
de la gestion de cette collectivité, se bornait à présenter l'adoption du plan de développement de cette dernière;
5. Considérant, en troisième lieu, que l'information diffusée à l'occasion de la publication d'un livre intitulé D'une île au monde et dont le candidat élu est l'auteur
n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, un instrument de propagande électorale méconnaissant les dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral;
6. Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que la lettre publiée entre les deux tours par le quotidien Témoignages, et par laquelle le premier secrétaire du
parti socialiste faisait connaître que sa formation apportait son soutien à M. Vergès, ne serait pas authentique, il ne l'établit pas; qu'en tout état de cause cette lettre
ne saurait, eu égard à son contenu et à sa portée, être regardée, contrairement à ce que soutient M. Bosviel, comme une manoeuvre susceptible d'avoir induit
en erreur les électeurs;
7. Considérant, en cinquième lieu, que M. Bosviel estime que la sincérité du srutin a été affectée par la diffusion d'une information erronée aux termes de laquelle son
élection se traduirait par la remise en cause des avantages existant dans ce département en matière de gratuité des cantines scolaires; qu'il résulte toutefois de l'instruction
que la polémique en cause est née de la publication, au début de la campagne, du programme du Rassemblement pour la République, formation dont se réclame M. Bosviel, et qui
préconisait une participation des familles au coût des repas pris au sein de ces cantines; qu'en outre le requérant ne soutient pas avoir été privé de la possibilité de
procéder aux mises au point nécessaires, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la presse avait fait une large place au débat relatif au financement des cantines;
8. Considérant, enfin, que si, comme le fait valoir le requérant, un affichage irrégulier a eu lieu au profit de M. Vergès, des abus de même nature ont été commis par les
partisans de M. Bosviel; que, dans ces conditions, les irrégularités invoquées n'ont pu avoir d'incidence sur le résultat du scrutin;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Bosviel doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean-François Bosviel est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 novembre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean
CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER
Recueil, p. 422













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