Décision

Décision n° 93-1230 AN du 7 juillet 1993

A.N., Martinique (4ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean-Pierre Elise, demeurant à Sainte-Luce (Martinique), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 4e circonscription de la Martinique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. Elise soutient qu'un quotidien d'information de la Martinique a présenté sa candidature de manière polémique ; que les organes de presse sont libres de rendre compte de la campagne électorale ; que les articles de presse qui ont exposé des faits dont le requérant ne conteste d'ailleurs pas la réalité ne sauraient entacher d'irrégularité le déroulement de la campagne électorale ;

2. Considérant que le requérant fait valoir qu'il aurait été victime d'une attitude discriminatoire de la part de Radio France outre-mer (R.F.O.) qui aurait créé un doute sur le caractère et même le maintien de sa candidature ; qu'il n'apporte cependant pas de preuve à l'appui de ses allégations ; que ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas susceptibles, eu égard aux résultats du scrutin, d'avoir exercé une influence déterminante sur le choix des électeurs ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Elise doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean-Pierre Elise est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juillet 1993 où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR

Journal officiel du 11 juillet 1993, page 9856
Recueil, p. 183
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1230.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite

Les organes de presse sont libres de rendre compte d'une campagne électorale comme ils l'entendent.

(93-1230 AN, 07 juillet 1993, cons. 1, Journal officiel du 11 juillet 1993, page 9856)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.13. Radio-télévision

Attitude discriminatoire de la part de RFO, qui aurait créé un doute sur le maintien d'une candidature. À la supposer établie, cette attitude n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, exercer d'influence sur le résultat du scrutin.

(93-1230 AN, 07 juillet 1993, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 11 juillet 1993, page 9856)
Toutes les décisions