Décision

Décision n° 93-1197 AN du 8 juin 1993

A.N., Bouches-du-Rhône (5ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Ronald Perdomo, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, enregistrées comme ci-dessus le 21 avril 1993 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Renaud Muselier, enregistré comme ci-dessus le 19 mai 1993 tendant au rejet de la requête et à l'octroi d'une indemnité de 5000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment son article 75-I ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation :

1. Considérant que M. Perdomo conteste l'élection de M. Muselier comme député de la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône au motif que son remplaçant, M. Villani, figurant sur une liste de candidats aux élections sénatoriales dans ce département, pourrait être appelé, par application de l'article L.O. 320 du code électoral, à remplacer M. Gaudin, sénateur élu sur cette liste en cas de vacance de son siège ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance no 59-224 du 4 février 1959, codifié partiellement à l'article L.O. 134 du code électoral, « le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat »

3. Considérant que ce dernier texte édicte une inéligibilité que toute inéligibilité, qui a pour effet d'apporter une atteinte à la liberté des candidatures, doit être interprétée strictement ;

4. Considérant que l'inégibilité instituée par l'article L.O. 134 du code électoral a pour objet d'assurer la disponibilité permanente de la personne appelée à remplacer le parlementaire dont le siège devient vacant ; que si cette inéligibilité fait obstacle à ce qu'un candidat à l'Assemblée nationale puisse choisir comme remplaçant la personne qui, en cas de vacance du siège d'un sénateur, serait immédiatement appelée à remplacer celui-ci, elle ne saurait être étendue aux autres personnes ayant seulement vocation à acquérir la qualité de remplaçant ;

5. Considérant que M. Villani figurait en cinquième position sur une liste de candidats aux élections sénatoriales qui se sont déroulées le 24 septembre 1989 dans le département des Bouches-du-Rhône, à la suite de MM. Jean-Claude Gaudin et Jean-Pierre Camoin, candidats proclamés élus ; que M. Villani n'aurait été conduit à remplacer M. Gaudin ou M. Camoin qu'après les deux autres remplaçants qui le précédaient sur la liste ; que, par suite, il n'avait pas, au jour de l'élection, la qualité de « remplaçant » d'un sénateur au sens de l'article L.O. 134 du code électoral et que dès lors il pouvait se présenter comme suppléant de M. Muselier, candidat dans la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône lors des élections législatives des 21 et 28 mars 1993 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Perdomo n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection de M. Muselier ;

Sur les conclusions tendant au remboursement de frais exposés dans l'instance :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la Constitution : « Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui.. » qu'en vertu de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.. »

8. Considérant que M. Muselier ne saurait utilement se prévaloir, devant le Conseil constitutionnel, au soutien de sa demande tendant au règlement par M. Perdomo de la somme de 5000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que cette disposition de procédure ne résulte pas, comme l'exige l'article 63 de la Constitution, d'une loi organique ; que dès lors ses conclusions doivent être rejetées,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Ronald Perdomo est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de M. Renaud Muselier sont rejetées.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la Républiquefrançaise.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 12 juin 1993, page 8420
Recueil, p. 69
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1197.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.3.2.1.9. Remplaçants

L'inéligibilité instituée par l'article L.O. 134 du code électoral a pour objet d'assurer la disponibilité permanente de la personne appelée à remplacer le parlementaire dont le siège devient vacant. Si cette inéligibilité fait obstacle à ce qu'un candidat à l'Assemblée nationale puisse choisir comme remplaçant la personne qui, en cas de vacance du siège d'un sénateur, serait immédiatement appelée à remplacer celui-ci, elle ne saurait être étendue aux autres personnes ayant seulement vocation à acquérir la qualité de remplaçant.

(93-1197 AN, 08 juin 1993, cons. 4, Journal officiel du 12 juin 1993, page 8420)

Selon l'article L.O. 189 du code électoral le Conseil constitutionnel " statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant ". L'inéligibilité du remplaçant entraîne, en conséquence, l'annulation de l'élection du candidat élu.

(93-1197 AN, 08 juin 1993, cons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Journal officiel du 12 juin 1993, page 8420)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.9. Frais irrépétibles

Dès lors qu'aux termes de l'article 63 de la Constitution la loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel et la procédure qui est suivie devant lui, un requérant ne peut demander devant le Conseil constitutionnel la condamnation de la partie adverse au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, car cette disposition de procédure, prévue par l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide judiciaire, ne résulte pas d'une loi organique.

(93-1197 AN, 08 juin 1993, cons. 7, 8, Journal officiel du 12 juin 1993, page 8420)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
  • 10.1.3.4. Remplacement

Selon l'article L.O. 189 du code électoral le Conseil constitutionnel " statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant " ; l'inéligibilité du remplaçant entraîne en conséquence l'annulation de l'élection du candidat élu.

(93-1197 AN, 08 juin 1993, cons. 2, 3, 4, 5, Journal officiel du 12 juin 1993, page 8420)

L'inéligibilité instituée par l'article L.O. 134 du code électoral a pour objet d'assurer la disponibilité permanente de la personne appelée à remplacer le parlementaire dont le siège devient vacant ; si cette inéligibilité fait obstacle à ce qu'un candidat à l'Assemblée nationale puisse choisir comme remplaçant la personne qui, en cas de vacance du siège d'un sénateur, serait immédiatement appelée à remplacer celui-ci, elle ne saurait être étendue aux autres personnes ayant seulement vocation à acquérir la qualité de remplaçant.

(93-1197 AN, 08 juin 1993, cons. 4, 5, 6, Journal officiel du 12 juin 1993, page 8420)
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