Décision

Décision n° 93-1178 AN du 26 mai 1993

A.N., Paris (21ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête de Mme Nicole Jobelot, demeurant à Paris, enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 30 mars 1993 et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 21e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

En ce qui concerne le grief tiré de ce que M. Charzat n'aurait pu maintenir sa candidature dès lors qu'il aurait été nommé au Conseil économique et social :

1. Considérant qu'aucune disposition législative n'interdit à un membre du Conseil économique et social de faire acte de candidature aux élections législatives ;

En ce qui concerne le grief tiré du contenu des bulletins de vote établis au nom de M. Charzat :

2. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à un candidat de mentionner son appartenance politique sur ses bulletins de vote ; qu'ainsi, à la supposer établie, l'absence de cette mention ne serait pas de nature à affecter la régularité du scrutin ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Mme Jobelot est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 1993.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 30 mai 1993, page 7970
Recueil, p. 37
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1178.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.2. Mentions

Aucune disposition ne fait obligation à un candidat de mentionner son appartenance politique sur ses bulletins de vote.

(93-1178 AN, 26 mai 1993, cons. 2, Journal officiel du 30 mai 1993, page 7970)
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