A.N., Mayotte
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Mansour Kamardine, demeurant à Mangajou (Mayotte), enregistrée à la préfecture de Mayotte le 29 mars 1993 et au secrétariat
général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans le territoire de Mayotte
pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu les mémoires en réplique présentés par M. Henry Jean-Baptiste, député, enregistrés comme ci-dessus les 19 avril, 3 et 7 mai 1993;
Vu les observations du ministre des départements et territoires d'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 30 avril 1993;
Vu les mémoires en réplique présentés par M. Kamardine, enregistrés comme ci-dessus les 16 et 29 juin 1993;
Vu les mémoires en duplique présentés par M. Jean-Baptiste, enregistrés comme ci-dessus les 2 et 9 juillet 1993;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que M. Kamardine soutient que M. Henry Jean-Baptiste se serait abusivement prévalu d'une investiture commune de l'Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République qui ne lui avait jamais été accordée; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. Jean-Baptiste a bénéficié d'une telle investiture
commune, en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993 dans la circonscription de Mayotte, jusqu'au 7 mars 1993, date à laquelle la seconde des formations
politiques précitées a décidé de lui retirer son investiture, et d'apporter son soutien à M. Kamardine; qu'il suit de là que le grief sus-analysé doit être
écarté
2. Considérant que si les procès-verbaux de trois bureaux de vote comportent des ratures et des surcharges et si celui d'un autre bureau comporte certaines mentions écrites au
crayon, il ne résulte pas de l'instruction que ces faits révèlent des manoeuvres frauduleuses; qu'il en va de même de la circonstance que dans deux communes un exemplaire du
procès-verbal de certains bureaux de vote n'a pas été conservé à la mairie, contrairement aux prescriptions de l'article R. 70 du code électoral;
3. Considérant que si quelques bureaux de vote ont ouvert avec retard et un autre a fermé après l'heure légale, ces irrégularités n'ont pas été de nature à altérer la
sincérité du scrutin, dès lors qu'il n'est pas établi que des électeurs aient été empêchés d'exprimer leur suffrage ni qu'il y ait eu manoeuvre destinée à fausser les
résultats du vote; qu'il en va de même de la circonstance que dans un bureau le nombre des isoloirs a été inférieur à celui résultant des prescriptions de l'article L. 62
du code électoral; que si dans six bureaux de vote comportant un nombre important d'électeurs inscrits, il a été décidé par le président de scinder en plusieurs parties la
liste d'émargement en vue d'accélérer le déroulement du scrutin, cette irrégularité n'est pas de nature à justifier l'annulation des suffrages émis dans ces bureaux en
l'absence de manoeuvre destinée à fausser les résultats du vote;
4. Considérant que dans un nombre important de bureaux de vote la liste d'émargement n'a pas été signée par les membres du bureau, en méconnaissance des prescriptions de
l'article R. 62 du code électoral; que, toutefois, les procès-verbaux des opérations électorales desdits bureaux ont été régulièrement signés par les membres des bureaux et
mentionnent un nombre de votants correspondant à celui des émargements; que dès lors l'absence de signature des listes d'émargement ne révèle pas l'existence d'une
manoeuvre de nature à justifier l'annulation des suffrages émis dans les bureaux en cause;
5. Considérant que si M. Kamardine fait valoir qu'en face du nom de certains électeurs sur les listes d'émargement figure une croix au lieu et place de la signature exigée par
l'article L. 62-1 du code électoral, et si par ailleurs il conteste, pour des motifs divers, la validité de 27 suffrages, le nombre de suffrages concernés au total n'est pas
suffisant eu égard à l'excédent des voix obtenues par M. Jean-Baptiste par rapport à la majorité absolue des suffrages exprimés, pour remettre en cause le résultat
du scrutin;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Kamardine n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21
mars 1993 dans la circonscription de Mayotte,
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Mansour Kamardine est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 octobre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges
ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER
Recueil, p. 374













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