Sénat, Pyrénées-Atlantiques
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 92-1149, présentée par Monsieur Adrien HORGUES, demeurant à Pau, Pyrénées-Atlantiques, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel
le 29 septembre 1992, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1992 dans le département des
Pyrénées-Atlantiques pour la désignation de trois sénateurs;
Vu la Constitution, notamment son article 59;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 157 du code électoral : «II est institué au chef-lieu du département, trois semaines au moins avant la date des élections, une
commission chargée : ... d) de mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats en nombre au
moins égal au nombre des membres du collège électoral; la surveillance des bulletins est assurée par un employé désigné par la commission; e) Dans les départements où
fonctionne le scrutin majoritaire, de mettre en place, pour le deuxième tour de scrutin, un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits et au nombre de
candidats en présence ";
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la commission n'est tenue que de mettre en place des bulletins en blanc en nombre suffisant pour le second tour de scrutin, pour
lequel, en vertu de l'article R. 153 du code électoral, les déclarations de candidature peuvent être déposées jusqu'à l'heure fixée pour le commencement des opérations;
3. Considérant qu'il résulte du dossier que le second tour de scrutin pour les élections sénatoriales qui ont eu lieu le 27 septembre 1992 dans le département des
Pyrénées-Atlantiques s'est déroulé sans que Monsieur Adrien HORGUES ait déposé des bulletins imprimés à son nom; que toutefois, cette circonstance ne saurait être
regardée comme constituant une irrégularité au motif que l'article R. 157e) du code électoral impose seulement pour ce second tour la mise à disposition des électeurs par
la commission compétente de bulletins en blanc et nombre suffisant; qu'il n'est pas allégué que les prescriptions de cet article aient été méconnues, ni que l'impossibilité
dans laquelle Monsieur HORGUES a été de déposer des bulletins puisse être attribuée à une manoeuvre quelconque;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée doit en tout état de cause être rejetée;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de Monsieur Adrien HORGUES est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 novembre 1992 où siégeaient : MM. Robert BADINTER, Président, Robert FABRE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean
CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR
Recueil, p. 101













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