Décision

Décision n° 91-165 L du 12 mars 1991

Nature juridique de certaines dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs
Partiellement réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 15 février 1991, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de certaines dispositions des articles 1er (alinéa 1) et 2 (alinéa 2) de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs ;

Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs, notamment ses articles 9, 13 et 15 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, notamment ses articles 3 et 7 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les « règles concernant [] les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat », il appartient au pouvoir réglementaire de mettre en oeuvre ces règles à l'occasion des dispositions qu'il édicte pour fixer le statut de chaque corps ou administration ;

2. Considérant qu'indépendamment des modes de recrutement des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel fixés respectivement par les articles 7, 8 et 12 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986, le législateur a, par la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980, institué une voie de recrutement complémentaire pour une période transitoire, dont le terme a été reporté d'abord par l'article 9 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 puis par l'article 7 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

3. Considérant que l'article 1er de la loi du 7 juillet 1980, modifié par l'effet des lois des 6 janvier 1986 et 31 décembre 1987, dispose que le recrutement complémentaire, à titre transitoire, de conseillers de 2e classe et de 1re classe du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pourra être effectué par voie de concours ; que cette disposition édicte une règle concernant une garantie fondamentale accordée à une catégorie de fonctionnaires de l'Etat ; qu'il en va de même de celles des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1980 qui fixent la nature des conditions exigées pour se présenter au concours de recrutement complémentaire ;

4. Considérant en revanche que relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire les dispositions, seules soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, qui déterminent les modalités du choix du jury du concours ainsi que les éléments des conditions à remplir de la part des candidats,

Décide :
Article premier :
Ont un caractère réglementaire :
dans le texte du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980, tel qu'il a été modifié par la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, les dispositions relatives aux modalités de choix du jury ;
dans le texte du 3 ° du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980, les mots « âgés de plus de vingt-sept ans ».
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 14 mars 1991 page 3647
Recueil, p. 36
ECLI : FR : CC : 1991 : 91.165.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.8. Fonction publique
  • 3.7.8.1. Domaine de la loi - Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et assimilés
  • 3.7.8.1.1. Recrutement

Les dispositions de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 modifiée qui prévoient que le recrutement complémentaire, à titre transitoire, de conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pourra être effectué par voie de concours et fixent la nature des conditions exigées pour s'y présenter, édictent des règles concernant les garanties fondamentales accordées à une catégorie de fonctionnaires de l'État.

(91-165 L, 12 mars 1991, cons. 3, Journal officiel du 14 mars 1991 page 3647)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.8. Fonction publique
  • 3.7.8.2. Compétence réglementaire
  • 3.7.8.2.3. Conditions d'admission à un concours

L'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État. Il appartient au pouvoir réglementaire de mettre en œuvre ces règles à l'occasion des dispositions qu'il édicte pour fixer le statut de chaque corps ou administration. Relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire les dispositions de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 modifiée prévoyant un recrutement complémentaire, à titre transitoire, de conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui déterminent les modalités du choix du jury du concours ainsi que les éléments des conditions à remplir de la part des candidats.

(91-165 L, 12 mars 1991, cons. 3, Journal officiel du 14 mars 1991 page 3647)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.8. Fonction publique
  • 3.7.8.2. Compétence réglementaire
  • 3.7.8.2.11. Reclassement et reconstitution de carrière des fonctionnaires

L'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les "règles concernant... les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État". Il appartient au pouvoir réglementaire de mettre en œuvre ces règles, notamment pour fixer les modalités de reclassement et de reconstitution de carrière des fonctionnaires. Les dispositions relatives à la composition des commissions administratives de reclassement, dont le rôle est purement consultatif, ressortissent à la compétence réglementaire.

(91-165 L, 12 mars 1991, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 14 mars 1991 page 3647)
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