Décision

Décision n° 89-264 DC du 9 janvier 1990

Loi de programmation relative à l'équipement militaire pour les années 1990-1993
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 décembre 1989, par MM Jean-Jacques Hyest, Pierre Méhaignerie, Charles Millon, Jacques Toubon, Edmond Alphandéry, Raymond Barre, Jacques Barrot, Mme Michèle Barzach, MM Dominique Baudis, Jacques Baumel, Henri Bayard, François Bayrou, Jean Besson, Claude Birraux, Franck Borotra, Bernard Bosson, Mme Christine Boutin, MM Loïc Bouvard, Georges Chavanes, Paul Chollet, Pascal Clément, René Couanau, René Couveinhes, Willy Dimeglio, Bruno Durieux, François Fillon, Jean-Pierre Foucher, Yves Fréville, Jean-Paul Fuchs, Claude Gatignol, Francis Geng, Michel Giraud, François-Michel Gonnot, Georges Gorse, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Ambroise Guellec, François d'Harcourt, Mme Elisabeth Hubert, M Xavier Hunault, Mme Bernadette Isaac-Sibille, MM Michel Jacquemin, Henry Jean-Baptiste, Jean-Jacques Jegou, Gabriel Kaspereit, Christian Kert, Edouard Landrain, Gérard Longuet, Jean-François Mattei, Georges Mesmin, Pierre Micaux, Jean-Claude Mignon, Charles Miossec, Mme Françoise de Panafieu, MM Jean-Pierre Philibert, Jean-Luc Préel, François Rochebloine, José Rossi, Antoine Ruffenacht, André Santini, Philippe Séguin, Bernard Stasi, Philippe Vasseur, Gérard Vignoble, Adrien Zeller, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi de programmation relative à l'équipement militaire pour les années 1990-1993 ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 1er ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les auteurs de la saisine contestent la régularité de la procédure d'adoption de la loi ; qu'ils relèvent que le projet de loi de programmation relatif à l'équipement militaire pour les années 1990-1993 a été adopté par l'Assemblée nationale en lecture définitive après recours à la procédure d'engagement de responsabilité sur un texte prévue par l'article 49, alinéa 3, de la Constitution ; qu'en l'absence du Premier ministre, c'est un membre du Gouvernement qui a engagé la responsabilité de celui-ci lors de la deuxième séance du 15 décembre 1989 ; qu'ils soutiennent que cette procédure est irrégulière au motif que le Premier ministre a seul le pouvoir d'engager la responsabilité du Gouvernement qu'il dirige ; que, s'il est vrai que M Jospin a été désigné pour assurer l'intérim des fonctions du Premier ministre, le décret l'y habilitant était inopposable aux députés car il n'est entré en vigueur, conformément au décret du 5 novembre 1870, qu'un jour franc après sa publication, c'est-à-dire en l'occurrence le 16 décembre 1989 ; qu'il est soutenu, en outre, que les conditions dans lesquelles a été mis en œuvre l'article 49, alinéa 3, de la Constitution sont contraires tant à l'esprit de ce texte qu'à l'usage parlementaire ;

Sur la mise en œuvre de l'article 49 de la Constitution :

2. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution « le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. » ;

3. Considérant que l'exercice de la prérogative conférée au Premier ministre par le troisième alinéa de l'article 49 n'est soumis à aucune condition autre que celles résultant de ce texte ;

4. Considérant que dans la mesure où le conseil des ministres avait délibéré au cours de sa réunion du 4 octobre 1989 sur l'engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le projet de loi de programmation relatif à l'équipement militaire pour les années 1990-1993, les conditions posées par la Constitution pour la mise en œuvre, à propos de l'examen de ce dernier texte, de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution se trouvaient réunies ;

Sur l'intérim du Premier ministre :

5. Considérant qu'en conférant, par décret en date du 14 décembre 1989, à M Lionel Jospin, ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la charge d'assurer l'intérim de M Michel Rocard, Premier ministre, pendant l'absence de ce dernier, le Président de la République a, ainsi que l'y habilite l'article 5 de la Constitution, pris les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de l'action gouvernementale ; que, sur le même fondement et pour des motifs analogues, le décret individuel chargeant un ministre de l'intérim du Premier ministre produit effet immédiatement sans attendre sa publication au Journal officiel ; que M Jospin possédait l'intégralité des pouvoirs attachés à la fonction qui lui était confiée à titre intérimaire ; qu'il avait, par suite, compétence pour engager la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un texte, en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la loi déférée a été adoptée dans le respect d'une des procédures prévues par la Constitution ;

Sur l'ensemble de la loi :

7. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'autre question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les dispositions de la loi soumise à son examen,

Décide :
Article premier :
La loi de programmation relative à l'équipement militaire pour les années 1990-1993 n'est pas contraire à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 11 janvier 1990, page 463
Recueil, p. 9
ECLI : FR : CC : 1990 : 89.264.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.3. Titre II - Le Président de la République
  • 1.5.3.2. Article 5 - Principe de la continuité de la vie nationale

Reconnaissance de la valeur constitutionnelle.

(89-264 DC, 09 janvier 1990, cons. 5, Journal officiel du 11 janvier 1990, page 463)
  • 9. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET GOUVERNEMENT
  • 9.1. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
  • 9.1.3. Attributions et compétences
  • 9.1.3.5. Continuité de l'action gouvernementale

En conférant par décret à un ministre la charge d'assurer l'intérim du Premier ministre, pendant l'absence de ce dernier, le Président de la République a, ainsi que l'y habilite l'article 5 de la Constitution, pris les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de l'action gouvernementale ; sur le même fondement et pour des motifs analogues le décret individuel chargeant un ministre de l'intérim du Premier ministre produit effet immédiatement sans attendre sa publication au Journal officiel.

(89-264 DC, 09 janvier 1990, cons. 5, Journal officiel du 11 janvier 1990, page 463)
  • 9. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET GOUVERNEMENT
  • 9.2. GOUVERNEMENT
  • 9.2.3. Premier ministre
  • 9.2.3.2. Continuité de l'action gouvernementale
  • 9.2.3.2.1. Intérim du Premier ministre - Règles générales

Le ministre chargé de l'intérim du Premier ministre par le Président de la République possède l'intégralité des pouvoirs attachés à la fonction qui lui est confiée à titre intérimaire.

(89-264 DC, 09 janvier 1990, cons. 5, Journal officiel du 11 janvier 1990, page 463)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.7. Vote
  • 10.3.7.3. Modalités du vote
  • 10.3.7.3.5. Mise en œuvre de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

] L'exercice de la prérogative conférée au Premier ministre par le troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution n'est soumis à aucune condition autre que celles résultant de ce texte ; dans la mesure où le conseil des ministres avait délibéré au cours de sa réunion du 4 octobre 1989 sur l'engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le projet de loi de programmation relatif à l'équipement militaire, les conditions posées par la Constitution pour la mise en œuvre, à propos de l'examen de ce dernier texte, de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution se trouvaient réunies.

(89-264 DC, 09 janvier 1990, cons. 3, 4, Journal officiel du 11 janvier 1990, page 463)

Le ministre chargé par le Président de la République de l'intérim du Premier ministre possède l'intégralité des pouvoirs qui lui sont confiés à titre intérimaire. Il a, par suite, compétence pour engager la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un texte, en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution.

(89-264 DC, 09 janvier 1990, cons. 5, Journal officiel du 11 janvier 1990, page 463)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Références doctrinales.
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