Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 juillet 1989, par MM Bernard Pons, Philippe Séguin, André Berthol, Richard Cazenave, Roland Vuillaume, Michel Giraud, Jean-Pierre
Delalande, Pierre Mazeaud, Pierre Mauger, Gérard Léonard, Eric Raoult, Jean-Michel Dubernard, Arthur Dehaine, Mme Monique Papon, MM Jean-Yves Chamard, Pierre Bachelet, Michel
Cointat, Henri de Gastines, Jacques Masdeu-Arus, Etienne Pinte, Olivier Dassault, Bernard Debré, Claude Labbé, Alain Juppé, Jacques Chirac, Michel Noir, Patrick Balkany, Gabriel
Kaspereit, Christian Bergelin, Michel Pericard, Mme Michèle Alliot-Marie, MM Eric Dolige, Patrick Ollier, Jean-Claude Mignon, Alain Peyrefitte, Jacques Baumel, Nicolas Sarkozy,
Patrick Devedjian, Jean-Paul Charié, Mme Michèle Barzach, MM Robert Pandraud, Jacques Toubon, Jean Kiffer, Claude-Gérard Marcus, Emmanuel Aubert, Mme Roselyne Bachelot, MM
Jean-Claude Gaudin, Jean-Pierre Philibert, Alain Moyne-Bressand, Jean Rigaud, Pascal Clément, Hervé de Charette, Alain Griotteray, Georges Mesmin, Claude Gaillard, François-Michel
Gonnot, Ladislas Poniatowski, Joseph-Henri Maujoüan du Gasset, Marc Laffineur, Gérard Longuet, Francisque Perrut, Roger Lestas, André Rossi, Jean-Pierre de Peretti della Rocca,
Jean Seitlinger, Michel Meylan, Jean-Marie Caro et Alain Lamassoure, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité
à celle-ci de la loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les députés auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication ; qu'à l'appui de leur saisine ils font valoir que l'alinéa premier de l'article 2 de cette loi serait contraire à la Constitution ;
2. Considérant que ledit alinéa premier de l'article 2 est ainsi conçu : " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne, dans le mois suivant la publication de la présente loi,
et pour une durée de trois ans, la personnalité appelée à siéger aux conseils d'administration des sociétés visées aux 2° et 3° de l'article 44 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 précitée et à présider les deux sociétés " ;
3. Considérant que les auteurs de la saisine exposent que par l'effet de ces dispositions il sera mis fin avant terme aux fonctions des présidents actuels des sociétés nationales
de programme Antenne 2 et FR 3 et que leur sera substitué un président unique ; qu'il est soutenu que le fait pour le législateur d'ouvrir la possibilité de changements dans la
direction d'entreprises dont l'activité touche à l'exercice d'une liberté publique aboutit à méconnaître un principe de valeur constitutionnelle ; qu'en effet, en se
substituant au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour mettre fin de manière anticipée au mandat du président des deux chaînes de télévision du secteur public, le législateur
porte atteinte au principe d'indépendance des moyens de communication qui est le corollaire de la liberté de communiquer ; qu'en outre, l'article 2 de la loi a pour conséquence de
priver de garanties légales l'exigence constitutionnelle que représente l'indépendance des présidents de chaîne du secteur public ;
4. Considérant que s'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, de modifier des textes
antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, c'est à la condition que l'exercice de ce pouvoir n'aboutisse pas à priver
de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;
5. Considérant que, sous cette réserve, le législateur a le pouvoir de modifier, comme il le juge le plus utile à l'intérêt général, le mode d'organisation des
sociétés nationales du secteur public de la communication audiovisuelle ;
6. Considérant qu'afin d'assurer l'indépendance des sociétés nationales de programme chargées de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore ou de
télévision et de concourir ainsi à la mise en oeuvre de la liberté de communication proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 dispose que les présidents de ces sociétés sont nommés, pour une durée de trois ans, par une autorité administrative indépendante ;
7. Considérant que la loi présentement soumise à l'examen du Conseil constitutionnel modifie dans son article 1er, l'article 47 de la loi du 30 septembre 1986 en vue de doter
d'un président commun les deux sociétés nationales de programme de télévision ; qu'à cette fin, il est prévu que le Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme, au titre
des personnalités qualifiées, un administrateur commun à ces deux sociétés pour remplir les fonctions de président ; qu'il ressort de l'exposé des motifs du projet dont
est issue la loi, comme des débats parlementaires, que ces dispositions visent à promouvoir une complémentarité entre les deux chaînes de télévision du secteur public ;
que, dans le même but, est envisagée la mise en commun de certains moyens ; qu'en conséquence de la création d'une présidence commune aux deux sociétés nationales de programme
de télévision, l'article 2 de la loi dispose que son titulaire sera désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le mois suivant la publication de cette loi ;
8. Considérant que les modifications ainsi apportées à la loi du 30 septembre 1986 n'affectent pas le mode de désignation des présidents des sociétés nationales de
programme ; que leur nomination relève toujours d'une autorité administrative indépendante et la durée de leur mandat reste fixée à trois ans ; que ces modifications
n'aboutissent donc pas à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;
9. Considérant que, si, par l'effet de la création d'une présidence commune, il est mis fin de façon anticipée au mandat du président de chacune des deux sociétés nationales
de programme intéressées, cette situation est la conséquence d'une modification apportée par le législateur à l'organisation du secteur public de la communication
audiovisuelle, qui n'est en elle-même contraire à aucune exigence constitutionnelle ; qu'ainsi, et bien que l'activité des sociétés nationales de programme touche à
l'exercice des libertés publiques, les dispositions de l'article 2 de la loi déférée ne méconnaissent aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle,
Décide :
Article premier :
La loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication n'est pas contraire à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Recueil, p. 66













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