Décision

Décision n° 88-159 L du 18 octobre 1988

Nature juridique de la dénomination « commission de la privatisation »
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi les 27 septembre et 13 octobre 1988 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des mots « de la privatisation » contenus dans l'expression « commission de la privatisation » figurant :
1 ° Dans la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations :
- à l'article 3 (alinéas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9) ;
- à l'article 4 (alinéa 2) ;
- à l'article 10 (alinéa 2) ;
2 ° Dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :
- à l'article 59 (alinéas 2, 3, 6 et 7) ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution la loi fixe « les règles concernant les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé » ;

2. Considérant que ressortit à la compétence du législateur en vertu de ces dispositions, la création d'une commission composée d'experts indépendants et ayant pour mission de procéder à une évaluation de la valeur des entreprises publiques avant leur transfert au secteur privé ; qu'en revanche, le choix de la dénomination d'une telle commission, sous réserve que ne soient pas dénaturées les règles la concernant qui sont du domaine de la loi, relève de la compétence du pouvoir réglementaire,

Décide :
Article premier :
Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 20 octobre 1988, page 13201
Recueil, p. 154
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.159.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.9. Nationalisations
  • 3.7.9.2. Nationalisations - Transferts de propriétés d'entreprises du secteur public au secteur privé
  • 3.7.9.2.1. Modalités de réalisation du transfert
  • 3.7.9.2.1.1. Commission d'évaluation

Ressortit à la compétence du législateur en vertu des dispositions de l'article 34 de la Constitution qui réservent à la loi la fixation des "règles concernant... les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé", la création d'une commission composée d'experts indépendants et ayant pour mission de procéder à une évaluation de la valeur des entreprises publiques avant leur transfert au secteur privé. En revanche, le choix de la dénomination d'une telle commission, sous réserve que ne soient pas dénaturées les règles la concernant qui sont du domaine de la loi, relève de la compétence du pouvoir réglementaire.

(88-159 L, 18 octobre 1988, cons. 2, Journal officiel du 20 octobre 1988, page 13201)
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