Décision

Décision n° 88-13 REF du 25 octobre 1988

Décision du 25 octobre 1988 sur une requête présentée par Messieurs Stéphane DIÉMERT et Cédric BANEL
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par MM. Stéphane Diemert et Cédric Banel, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 octobre 1988, et demandant que soient déclarés non conformes à la Constitution :

1er.- Le décret du 5 octobre 1988 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;

2e.- Le décret n° 88-944 du 5 octobre 1988 portant organisation du référendum ;

3e.- Le décret n° 88-945 du 5 octobre 1988 relatif à la campagne en vue du référendum ;

4e.- Le décret n° 88-946 du 5 octobre 1988 fixant pour les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon les conditions d'application des décrets n° 88-944 portant organisation du référendum et no 88-945 du 5 octobre 1988 relatif à la campagne en vue du référendum ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 11, 19, 39, 60 et 63 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VII du titre II ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum ;

1. Considérant qu'il résulte du rapprochement des articles 46 et 47 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, que les attributions du Conseil constitutionnel ont un caractère consultatif en ce qui concerne l'organisation des opérations de référendum ; que, par contre, conformément aux dispositions de l'article 50 de ladite ordonnance, le rôle du Conseil a un caractère juridictionnel lorsqu'il statue sur les réclamations afférentes au déroulement des opérations de référendum ;

2. Considérant que si, en vertu du premier alinéa dudit article 50, le Conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations, ce dernier terme doit être entendu dans le sens que lui donne la législation applicable en matière électorale et vise exclusivement les contestations formulées à l'issue du scrutin à l'encontre des opérations effectuées ;

3. Considérant que les décrets contestés ont été préalablement soumis par le Gouvernement à la consultation exigée par l'article 46 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 ; que, dés lors, un électeur n'est recevable à inviter le Conseil constitutionnel à statuer en la forme juridictionnelle sur la régularité des opérations de référendum que dans les conditions et suivant les modalités définies par l'article 50 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, précisées et complétées par le règlement de procédure susvisé adopté par le Conseil constitutionnel, sur le fondement de l'article 56 de la même ordonnance ; qu'il suit de là que la requête susvisée doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de MM. Stéphane Diémert et Cédric Banel est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 octobre 1988.

Journal officiel du 26 octobre 1988, page 13521
Recueil, p. 191
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.13.REF

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.6. Contentieux
  • 8.5.6.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.5.6.1.1. Examen de la régularité des textes organisant le référendum
  • 8.5.6.1.1.1. Principe

Il résulte du rapprochement des articles 46 et 47 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, que les attributions du Conseil constitutionnel ont un caractère consultatif en ce qui concerne l'organisation des opérations de référendum. En revanche, conformément aux dispositions de l'article 50 de ladite ordonnance, le rôle du Conseil a un caractère juridictionnel lorsqu'il statue sur les réclamations afférentes au déroulement des opérations de référendum. L'article 50 vise exclusivement les contestations formulées à l'encontre des opérations effectuées.

(88-13 REF, 25 octobre 1988, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 26 octobre 1988, page 13521)

Il résulte du rapprochement des articles 46 et 47 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 que les attributions du Conseil constitutionnel ont un caractère consultatif en ce qui concerne l'organisation des opérations de référendum. En revanche, conformément aux dispositions de l'article 50 de ladite ordonnance, le rôle du Conseil a un caractère juridictionnel lorsqu'il statue sur les réclamations afférentes au déroulement des opérations de référendum. L'article 50 vise exclusivement les contestations formulées à l'issue du scrutin à l'encontre des opérations effectuées. Dès lors, un requérant n'est recevable à inviter le Conseil constitutionnel à statuer en la forme juridictionnelle sur la régularité des opérations de référendum que dans les conditions et suivant les modalités définies par l'article 50, complétées par le règlement de procédure adopté par le Conseil constitutionnel.

(88-13 REF, 25 octobre 1988, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 26 octobre 1988, page 13521)

Les décrets portant organisation du référendum ayant été préalablement soumis par le Gouvernement à la consultation exigée par l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, un électeur n'est, dès lors, recevable à inviter le Conseil constitutionnel à statuer en la forme juridictionnelle sur la régularité des opérations de référendum que dans les conditions et suivant les modalités définies par l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 complétées par le règlement de procédure adopté le 5 octobre 1988 par le Conseil constitutionnel.

(88-13 REF, 25 octobre 1988, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 26 octobre 1988, page 13521)
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