Revenir à la page d'accueil
Andare alla versione italiana del sito Ir a la versión española del sitio Zur deutschsprachigen Version dieser Web-Site Go to the English version of the website Aller à la version française du site
Français
English
Deutsch
Español
Italiano

Décision n° 88-1121 AN du 13 juillet 1988

Revenir à la page d'accueilImprimer cette pageFaire de cette page un document PDFAjouter cette page aux favoris Diminuer la taille du texteAugmenter la taille du texte

A.N., Paris (8ème circ.)

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Frank CHARASSON, demeurant à Paris 12°, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la huitième circonscription de Paris pour la désignation d'un député;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin "; que, selon l'article 34 de la même ordonnance : "Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire";
2. Considérant que la proclamation des résultats dû scrutin des 5 et 12 juin 1988 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la huitième circonscription de Paris a été faite le 13 juin 1988; qu'ainsi, le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 23 juin à minuit;
3. Considérant que la requête susvisée de Monsieur CHARASSON n'a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel que le 27 juin 1988; que, dès lors, elle est tardive et, par suite, irrecevable;

Décide :
Article premier. La requête de Monsieur Frank CHARASSON.est rejetée
Article 2. La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et
publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 juillet 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIEVILLE.

Journal officiel du 16 juillet 1988, p. 9222
Recueil, p. 118
ECLI:FR:CC:1988:88.1121.AN