Décision

Décision n° 88-1115 AN du 25 novembre 1988

A.N., Haute-Corse (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean Baggioni, demeurant à Bastia, Haute-Corse, déposée à la préfecture de la Haute-Corse le 23 juin 1988 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 1re circonscription de la Haute-Corse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Emile Zuccarelli, député, enregistrées comme ci-dessus le 11 juillet 1988 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Jean Baggioni et la réponse à ce mémoire, présentée par M. Emile Zuccarelli, enregistrés comme ci-dessus les 25 juillet et 15 septembre 1988 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et les réponses à ces observations, présentées par MM. Jean Baggioni et Emile Zuccarelli, enregistrées comme ci-dessus les 23 août, 5 et 15 septembre 1988 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur le grief relatif aux listes d'émargement :

1. Considérant que le requérant soutient que dans les bureaux 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 15 de la commune de Bastia les listes d'émargement ont été tenues de manière irrégulière, soit que ces listes n'aient pas été signées par les membres du bureau ou par certains d'entre eux, soit que des différences de signature existent pour une même personne ; qu'il résulte de l'instruction que, dans les bureaux de vote dont les listes comportaient l'une des irrégularités dénoncées par le requérant, le procès-verbal régulièrement signé ne contient aucune observation à ce sujet et ne fait apparaître aucune discordance entre le nombre des émargements constatés par les membres du bureau et celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne ; que dans ces conditions, s'il apparaît que des irrégularités ont été commises dans la tenue des documents électoraux, il n'est pas établi qu'elles aient entraîné des fraudes ;

- Sur le grief relatif au contrôle de l'identité des électeurs :

2. Considérant que, si M. Baggioni relève que l'identité des électeurs n'aurait pas été vérifiée par la production d'une pièce d'identité dans le 15e bureau de la commune de Bastia, ce grief ne peut être retenu dès lors qu'aucune observation ou réclamation n'a été inscrite à ce sujet dans les procès-verbaux des opérations électorales et qu'il n'est pas allégué par le requérant que des personnes non inscrites sur les listes électorales aient pris part au vote dans le 15e bureau ;

- Sur les griefs relatifs à la rédaction du procès-verbal dans divers bureaux :

3. Considérant, d'une part, que si, contrairement aux dispositions de l'article R. 25 du code électoral, les procès-verbaux des opérations électorales des 7e et 13e bureaux de la commune de Bastia ne comportent aucune mention relative aux cartes électorales non retirées à la clôture du scrutin ou à celles qui l'ont été, le requérant ne soutient pas que l'omission qu'il relève aurait permis des fraudes ;

4. Considérant, d'autre part, que si, dans le 12è bureau de la commune de Bastia, ont été produits deux tableaux différents de clôture des listes d'émargement, dont un seul a été signé par le maire, cette irrégularité n'est pas constitutive d'une atteinte à la sincérité du scrutin dès lors que le rapprochement des deux tableaux permet de reconstituer tant le nombre des électeurs inscrits que celui des émargements ;

- Sur le grief relatif aux votes par procuration :

5. Considérant qu'en vertu de l'article R. 76 du code électoral, le premier volet du formulaire de procuration adressé au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit doit être annexé à la liste électorale et, par suite, conservé à la mairie ; que, conformément à l'article R. 76-1 du même code, les électeurs concernés ont la faculté de consulter à la mairie les volets de procuration annexés à la liste électorale ; qu'en revanche et contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige le dépôt, le jour du scrutin, dans chaque bureau de vote, du premier volet du formulaire de procuration ;

- Sur le grief relatif à la violation du secret du vote :

6. Considérant que si, contrairement aux dispositions de l'article L. 62 du code électoral, neuf électeurs ont été accompagnés dans l'isoloir dans le 17e bureau de vote de la commune de Bastia, ce fait, pour regrettable qu'il soit, n'a pas eu, en l'espèce, compte tenu de l'ampleur de l'écart des voix séparant le candidat proclamé élu de M. Baggioni, d'incidence sur le résultat du scrutin ;

- Sur les griefs relatifs à la constitution du bureau centralisateur de la commune de Bastia :

7. Considérant que le requérant fait valoir que le bureau centralisateur s'est réuni pour procéder au dépouillement avant la clôture du scrutin ; qu'il soutient également que les délégués des candidats n'auraient pas été conviés à participer aux opérations de décompte des voix et que le procès-verbal du bureau centralisateur ne comporte pas la signature de l'ensemble des présidents des différents bureaux de vote ;

8. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du préfet de la Haute-Corse que l'indication selon laquelle le dépouillement des votes aurait été effectué par le bureau centralisateur avant 18 heures procède d'une erreur matérielle ;

9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort du procès-verbal du bureau centralisateur que si certaines indications ne figurent pas sous la rubrique appropriée, elles ne sauraient, à elles seules et à défaut d'autres éléments de preuve, démontrer que le bureau centralisateur aurait été irrégulièrement composé ;

- Sur le grief tiré de l'utilisation des machines à voter :

10. Considérant que le requérant fait état de ce que, dans le 6e bureau de vote de la commune de Bastia, la personne chargée de la machine à voter a procédé au réarmement systématique de cet appareil alors que l'électeur qui venait de voter se trouvait encore dans la cabine servant d'isoloir ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette irrégularité n'a concerné qu'une dizaine de cas ; que, compte tenu de l'ampleur de l'écart des voix séparant les candidats, elle n'a pu exercer d'influence sur l'issue du scrutin ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, même si l'organisation du scrutin fait apparaître un manque de rigueur regrettable dans la commune de Bastia, la demande de M. Baggioni tendant à l'annulation de l'élection de M. Zuccarelli n'est pas fondée,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Jean Baggioni est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.

Journal officiel du 27 novembre 1988, page 14794
Recueil, p. 255
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1115.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.8. Machines à voter

Réarmement systématique de l'appareil alors que la personne qui vient de voter se trouve encore dans la cabine servant d'isoloir. Cette irrégularité, qui n'a concerné qu'une dizaine de cas, n'a pu, compte tenu de l'ampleur de l'écart des voix séparant les candidats, exercer d'influence sur l'issue du scrutin.

(88-1115 AN, 25 novembre 1988, cons. 10, Journal officiel du 27 novembre 1988, page 14794)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.9. Contrôle de l'identité des électeurs
  • 8.3.6.4.9.2. Documents utilisés

Le grief tiré de ce que l'identité des électeurs n'aurait pas été vérifiée par la production d'une pièce d'identité ne peut être retenu, dès lors qu'aucune observation ou réclamation n'a été inscrite à ce sujet au procès-verbal et qu'il n'est pas allégué que des personnes non inscrites sur les listes électorales aient pris part au vote.

(88-1115 AN, 25 novembre 1988, cons. 2, Journal officiel du 27 novembre 1988, page 14794)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.2. Irrégularités vénielles ou sans influence sur le scrutin

Tenue irrégulière des listes d'émargement : listes non signées par les membres du bureau ou par certains d'entre eux, différences de signature pour une même personne. Il résulte de l'instruction que dans les bureaux de vote dont les listes comportaient l'une des irrégularités dénoncées, le procès-verbal, régulièrement signé, ne contient aucune observation à ce sujet et ne fait apparaître aucune discordance entre le nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne et celui des émargements. Dans ces conditions, s'il apparaît que des irrégularités ont été commises dans la tenue des documents électoraux, il n'est pas établi qu'elles aient entraîné des fraudes.

(88-1115 AN, 25 novembre 1988, cons. 1, Journal officiel du 27 novembre 1988, page 14794)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.5. Vote par procuration
  • 8.3.6.5.3. Contrôle des documents de vote par procuration

Volets de procuration. Aucune disposition législative ou réglementaire n'exige le dépôt, le jour du scrutin, dans chaque bureau de vote, du premier volet du formulaire de procuration.

(88-1115 AN, 25 novembre 1988, cons. 5, Journal officiel du 27 novembre 1988, page 14794)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.2. Procès-verbaux

Le fait que dans le procès-verbal du bureau centralisateur certaines indications ne figurent pas sous la rubrique appropriée, ne saurait, à lui seul et à défaut d'autres éléments de preuve, démontrer la composition irrégulière dudit bureau.

(88-1115 AN, 25 novembre 1988, cons. 9, Journal officiel du 27 novembre 1988, page 14794)

Mention relative aux cartes électorales. L'absence de cette mention, contraire aux dispositions de l'article R. 25 du code électoral, ne saurait être retenue, dès lors que le requérant ne soutient pas que cette omission aurait permis des fraudes.

(88-1115 AN, 25 novembre 1988, cons. 3, Journal officiel du 27 novembre 1988, page 14794)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.3. Pièces annexes : bulletins nuls et enveloppes vides

Tableaux de clôture des listes d'émargement. L'irrégularité tenant à la production de deux tableaux différents de clôture des listes d'émargement, dont un seul est signé par le maire, n'est pas constitutive d'une atteinte à la sincérité du scrutin, dès lors que le rapprochement des deux tableaux permet de reconstituer tant le nombre des électeurs inscrits que celui des émargements.

(88-1115 AN, 25 novembre 1988, cons. 4, Journal officiel du 27 novembre 1988, page 14794)
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